Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2509814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Elle soutient que :
- elle justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-RhôneHaute-Provence qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante cap-verdienne née le 25 août 1995, déclare être entrée en France « en 2023 » sous couvert d’un titre de séjour mention « étudiant » délivré par les autorités portugaises. Le 28 janvier 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. En l’espèce, si Mme C… soutient exercer une activité professionnelle en qualité d’agent de service, depuis le mois de décembre 2023, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, et produit ses bulletins de salaire des mois de février et juin 2025, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels quant à son insertion professionnelle ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour, nonobstant la satisfaction de son employeur dont elle se prévaut. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme C…, qui soutient être entrée en France en 2023, se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs deux enfants mineurs scolarisés, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, de nationalité cap-verdienne comme elle, se trouve également en situation irrégulière en France. En outre, l’intéressée, qui ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France, n’établit pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine et n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir un obstacle à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants au B…. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 3, la requérante ne démontre pas disposer d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. La seule circonstance qu’elle dispose d’un numéro de sécurité sociale ne saurait davantage justifier, ainsi qu’elle l’allègue, d’une telle insertion. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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