Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2610496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 15 juillet 2025 et révélée par la notification de clôture du 5 février 2026 ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer sans délai son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la présente requête est recevable, dès lors que, d’une part, il est recevable à contester la décision litigieuse et que, d’autre part, il a sollicité l’annulation de cette décision par une requête en date du 10 mars 2026 ;
la condition d’urgence est particulièrement caractérisée ; en effet, en premier lieu, depuis le mois de septembre 2023, il tente en vain d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; en deuxième lieu, cette situation de blocage le maintient dans une précarité administrative grave et entrave la poursuite de ses études et son insertion professionnelle ; en troisième lieu, cette situation produit sur lui des conséquences humaines et psychiques désormais préoccupantes ; en quatrième lieu, il a dû déposer une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les délais de traitement sont particulièrement longs dans les Hauts-de-Seine ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2605128, enregistrée le 10 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juillet 2025, M. A… B…, ressortissant camerounais né le 28 juillet 2005, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de classement sans suite.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. B… fait valoir qu’il tente en vain, depuis le mois de septembre 2023, de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a dû déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et que cette situation le maintient dans une précarité administrative grave, entrave la poursuite de ses études et son insertion professionnelle et produit sur lui des conséquences humaines et psychiques désormais préoccupantes. Toutefois, d’une part, alors que, par la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a invité le requérant à déposer, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de titre de séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français, soit sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne justifie pas avoir accompli une telle démarche, l’intéressé établissant uniquement avoir déposé le 12 mai 2026 une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». D’autre part, alors que les trois précédentes demandes de titre de séjour présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les 17 septembre 2023, 28 août 2024 et 21 septembre 2024, ont déjà été rejetées par le préfet des Hauts-de-Seine, respectivement les 18 septembre 2023, 30 août 2024 et 8 octobre 2024, au motif que les dossiers qu’il avait déposés étaient incomplets, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait contesté la légalité de ces décisions. Enfin, à la suite de cette dernière décision de rejet, M. B… a attendu plus de neuf mois pour présenter une nouvelle demande sur le fondement des mêmes dispositions. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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