Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juin 2026, n° 2507597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Damilot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Ban-Saint-Martin a délivré à la société M-Invest un permis de construire n° PC 57049 20 Y0007 portant sur la construction d’un immeuble collectif de sept logements sur une parcelle sise 6, rue du Maréchal Foch ensemble, le rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ban-Saint-Martin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable dès lors que les constats d’huissier ne sont pas probants ;
les écritures de la commune sont irrecevables en l’absence de délégation du conseil municipal au maire ;
le dossier de demande de permis de construire est entaché d’erreur ne méconnaissance des articles R. 423-1, R. 431-9, R. 431-13 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque d’incendie, les articles UA1, UA 4, UA6, UA 7, UA 11, UA 12, UA 13 et UA 16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ban-Saint-Martin et le PPRN applicable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la société M-Invest, représentée par Me De Zolt, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce qu’elle est mal fondée, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2026, la commune de Ban-Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée (…) ». L’article A. 424-17 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de trois procès-verbaux de constat d’affichage établis par un huissier de justice les 22 juin, 22 juillet et 23 août 2021, produits par la société M-Invest, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, que le permis de construire litigieux a fait l’objet d’un affichage régulier et continu sur une période de deux mois, comportant les mentions prévues par l’article A. 424-16 précitées du code de l’urbanisme et dans un espace accessible au public. Si la requérante produit une photographie de l’affichage du permis de construire comportant des erreurs, notamment s’agissant de la hauteur de la construction, elle relève elle-même que cette photographie a été prise en mai 2025. En tout état de cause, le panneau litigieux concerne la SARL Property management qui n’est devenue bénéficiaire du permis qu’à compter du 21 mai 2025 et les insuffisances d’un tel panneau ne sauraient établir que les constats d’huissier établis en 2021 et concernant des panneaux d’affichage de la société requérante, seraient inexacts. Par ailleurs, les deux procès-verbaux produits par la requérante ont été établis le 17 novembre 2022 et le 6 mai 2025. Ces seuls éléments, postérieurs au 23 août 2021, ne suffisent pas à démontrer que l’affichage du permis de construire litigieux n’était pas continu et régulier pendant deux mois entre le 22 juin 2021 et le 23 août 2021. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois pour contester cette autorisation d’urbanisme doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 22 juin 2021 pour expirer le 22 août 2021. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2025, est tardive, le recours gracieux réceptionné le 15 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai du recours contentieux, n’ayant pu interrompre ce délai. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, est manifestement irrecevable, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la requérante, elle doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros à verser à la société M-Invest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
La requête de Mme A… est rejetée.
Mme A… versera 1 000 (mille) euros à la SAS M-Invest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Ban-Saint-Martin et à la société par actions simplifiée M-Invest.
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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