Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2513080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre 2025, 26 octobre 2025, 21 avril 2026 et 23 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale dès lors qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet des Hautes -Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Fayard, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane, est entrée en France le 13 septembre 2016 munie d’un visa de type C et déclare s’y être maintenue continuellement depuis. Par deux décisions, des 23 août 2017 et 27 mars 2018, l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’aile, ont rejeté sa demande d’asile. Elle a ensuite fait l’objet de deux précédentes décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français les 31 juillet 2017 et 3 décembre 2018. Le 21 février 2022, le préfet des Hautes-Alpes a également pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2025 le préfet des Hautes-Alpes a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la circonstance que Mme A… se serait présentée au guichet de la préfecture pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour « parent d’enfant français ». Celui-ci a refusé de délivrer ce titre et assorti son refus d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un rendez-vous en préfecture et s’est présentée au guichet le 25 septembre 2025, celle-ci conteste fermement avoir demander un tel titre et expose d’ailleurs ne jamais avoir reçu de récépissé de sa demande. Alors que le préfet a été invité à produire ce récépissé ou l’entier dossier de demande du titre de séjour dans cette instance, il ne démontre pas qu’une telle demande aurait été formulée par Mme A…. Dans ces conditions, alors qu’il ne se fonde que sur le 3° de l’article L. 611-1 pour édicter une obligation de quitter le territoire à l’encontre de Mme A…, le préfet a commis une erreur de droit et a entaché son arrêté d’un défaut de base légale.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
En l’espèce, Mme A… est mariée avec un compatriote qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2035. Ce dernier est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Ils ont ensemble 3 enfants, tous scolarisés. L’ainé ayant effectué sa scolarité depuis le CE1 et est à présent en 6ème, le cadet est à présent en CE2 et est scolarisé depuis la moyenne section de maternelle. Enfin, le dernier enfant est en toute petite section. Il n’est, en outre, nullement contesté que Mme A… et son conjoint ont une vie commune et que la requérante contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale a vocation à rester sur le territoire, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet des Hautes-Alpes doit être annulé en toutes ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme A… un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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