Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2502036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2025 et le 4 juillet 2025 sous le n° 2502036, M B D, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte de résident d’une durée de dix ans, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant retrait de la carte de résident :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent régulièrement sur le territoire depuis plus de cinq ans et que la préfète n’a pas examiné si son comportement représentait une menace grave pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence :
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que les informations relatives à des procédures n’ayant pas donné lieu à condamnation ne peuvent être consultées, d’autre part, qu’il n’est pas établi que l’agent ayant consulté le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires ait été spécialement habilité et autorisé à le faire et, enfin, qu’il n’est pas justifié que les services de police et le procureur de la République concernés aient été préalablement saisis, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— à supposer même que son comportement représente une menace pour l’ordre public, elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle sur le territoire ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant retrait de la carte de résident et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions contestées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de la carte de résident ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur de droit en ce que la préfète ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour en sa qualité de « parent d’enfant français » ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement devait être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, conformément à l’article L. 432-13 du même code ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de la carte de résident et de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de « parent d’enfant français » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 dès lors que M. D réside régulièrement en France depuis plus de trois mois ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ce que la préfète a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce que les motifs de la décision contestée lui accordent, contrairement au dispositif, un délai de départ volontaire de trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte la qualité de réfugié qu’il conserve malgré le retrait du statut de réfugié ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
— la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est disproportionnée au regard de la vie privée et familiale de M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Chaib, substituant Me Corsiglia, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête et le mémoire. Elle insiste à l’audience sur la durée de présence en France de l’intéressé et la protection de réfugié qu’il a obtenue. Elle soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et, à ce titre, rappelle que les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires n’impliquent pas une condamnation pénale. Elle rappelle que sa concubine, Mme E, a témoigné en sa faveur et dément les faits de violences conjugales. Elle précise, à titre subsidiaire, que si son comportement devait être regardé comme une menace pour l’ordre public, il convient de l’apprécier au regard de sa vie privée et familiale. Or, M. D est en couple avec une ressortissante française et de leur union est né un enfant, âgé de huit mois, auquel il établit contribuer à l’entretien et à l’éducation. Elle indique que, depuis que l’interdiction d’entrer en contact avec Mme E a pris fin, ils vivent de nouveau ensemble en famille. S’agissant de la décision de retrait de sa carte de résident, elle précise que cette décision ne pouvait être prise compte tenu de sa situation régulière sur le territoire depuis plus de cinq ans, sauf à démontrer que son comportement représente une menace grave pour l’ordre public, ce dont la préfète ne justifie pas. Elle précise que le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux puisqu’il n’a pas été examiné au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de parent d’enfant français. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle indique, que contrairement à ce que soutient la préfecture en défense, le défaut de motivation et l’erreur d’appréciation ne sont pas des moyens tirés d’un vice de procédure susceptibles d’être « danthonysés » ;
— et les observations de M. D qui rappelle son parcours en France, en indiquant que le statut de réfugié ne l’a pas protégé, qu’il a une vie de famille sur le territoire et qu’il souhaite rester en France avec son fils.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 25 novembre 1996, déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2017. Par une décision du 26 septembre 2017, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a accordé le statut de réfugié. M. D a bénéficié à ce titre d’une carte de résident valable du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2029. Par une décision du 2 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours de M. D contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 29 juillet 2024. Par un arrêté du 25 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Par sa requête, M. D, actuellement incarcéré sous le régime de semi-liberté au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
4. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
5. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne le premier alinéa des dispositions précitées, précise l’ensemble des condamnations pénales de l’intéressé, les mentions dont il a fait l’objet au fichier du traitement des antécédents judiciaires, ainsi que son incarcération pour non-respect de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime des faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné, sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas cité l’entièreté des dispositions précitées, elle a rappelé que l’intéressé bénéficiait d’une carte de résident portant la mention « réfugié » depuis le 16 janvier 2019 et a précisé que ce statut lui avait été retiré par l’OFPRA au regard du risque de réitération d’un acte portant atteinte à la sécurité des personnes et de la menace grave pour la sûreté de l’État que représente son comportement. La préfète de Meurthe-et-Moselle a ainsi procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. D et a nécessairement considéré que son comportement représentait une menace grave à l’ordre public de nature à justifier le retrait de sa carte de résident sur le fondement des dispositions précitées.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’outre ses nombreuses mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, M. D a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Niort du 30 septembre 2021 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, menace de mort réitérée et vol ; à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans par un arrêt du 7 septembre 2022 de la chambre des appels correctionnels de Poitiers pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit et harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ; à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 14 décembre 2022 de la chambre des appels correctionnels de Poitiers pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel par jugement du 6 juin 2024 du tribunal correctionnel d’Alès pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint commis sur son actuelle compagne. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a de nouveau été incarcéré pendant cinq mois, puis pendant six mois, à la suite de la révocation du sursis probatoire attaché aux peines prononcées le 30 septembre 2021 et le 7 septembre 2022 pour méconnaissance de son obligation de ne pas entrer en contact avec la victime. Par une décision du 2 avril 2024, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié au motif qu’il avait été condamné en dernier ressort en France pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement et que sa présence constitue une menace grave pour la société française. Le recours que l’intéressé a formé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la CNDA du 29 juillet 2024. D’après les motifs de la décision de l’OFPRA, les violences intrafamiliales physiques et psychologiques commises sur sa précédente compagne, qui se sont écoulées sur plusieurs mois, ont conduit, à une tentative de suicide de celle-ci, à son hospitalisation en service psychiatrique en novembre 2021 et à la reconnaissance d’une incapacité totale de travail d’une durée de 45 jours. Il ressort également des motifs de cette décision que l’intéressé persiste à se présenter comme une victime des différentes accusations le visant et à nier toute responsabilité dans les faits ayant conduit à aux moins trois condamnations et démontre une absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements et de la dangerosité de son comportement alors que de sa persistance dans un parcours délictuel dénote une gradation dans la gravité des faits pour lesquels il a été condamné dont aucun élément du dossier ne suggère qu’il entende se départir. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que le comportement de M. D représente une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier le retrait de sa carte de résident.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
7. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, à l’occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État.
9. Il ressort des termes de l’arrêté que, si la préfète de Meurthe-et-Moselle se réfère aux nombreuses mentions concernant M. D figurant sur le TAJ, dont il n’est au demeurant pas établi que la consultation de ce fichier n’aurait pas été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État, la préfète s’est également fondée sur les condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé. Il ressort ainsi des pièces du dossier, eu égard à la nature de ces condamnations et à la menace grave pour l’ordre public que représente le comportement de M. D, ainsi qu’exposé au point 6, que la préfète aurait pris les mêmes décisions si elle ne s’était pas fondée sur la consultation du TAJ de M. D. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D était présent sur le territoire depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée et qu’il a bénéficié d’une carte de résident portant la mention « réfugié » d’une durée de dix ans, à compter du 16 janvier 2019. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 1, l’OFPRA a mis fin à ce statut par une décision du 2 avril 2024 compte tenu de sa condamnation pénale définitive à une infraction punie d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de la menace grave pour la société française que sa présence sur le territoire représente. M. D se prévaut de la présence en France de sa compagne, Mme E, ressortissante française. Il n’établit toutefois pas l’ancienneté de leur relation ou de leur communauté de vie. Il se prévaut également des liens qu’il entretient avec les deux enfants de Mme E et avec son fils, C, né le 4 octobre 2024 de son union avec celle-ci, pendant sa dernière incarcération. Pour en justifier, il produit des comptes-rendus de visite de son fils au mois de juin 2025, alors qu’il était en détention, des preuves de virements mensuels du mois de mars 2024 au mois d’octobre 2024, puis au mois de mars 2025, qu’il dit avoir effectués pour sa compagne et ses enfants, ainsi que quelques photographies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à trois reprises pour des infractions constitutives d’une atteinte manifeste à l’intégrité physique d’autrui et à deux reprises pour violences conjugales et menace de mort réitérée et que son sursis probatoire a été révoqué pour non-respect de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime. En dernier lieu, M. D a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violences conjugales à l’encontre de sa compagne actuelle, Mme E, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec celle-ci pendant une durée d’un an. Ces faits ont en outre été commis du 1er avril 2024 au 15 mai 2024, qui correspond à la période pendant laquelle Mme E était enceinte de leur fils, C. Eu égard à la gravité des faits commis, qui constituent des atteintes directes aux personnes, à leur réitération et à leur caractère récent, au parcours délictuel et à l’attitude de l’intéressé qui nie systématiquement les faits reprochés, et nonobstant l’attestation par laquelle sa compagne dément les faits de violence en alléguant que la condamnation de M. D n’est due qu’à de fausses accusations familiales, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris la décision contestée. Pour les mêmes motifs, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant ou des enfants de sa compagne, tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, M. D produit une attestation de formation du 28 octobre 2024, quelques bulletins de salaire, datés du mois d’octobre 2024 au mois d’avril 2025, ainsi que des promesses d’embauches au sein d’une entreprise de travail temporaire. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir qu’il justifierait d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que M. D ne justifiait pas d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant retrait de la carte de résident et obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions contestées ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
16. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. D n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision de retrait de sa carte de résident, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle, et alors que M. D, qui a été invité à en présenter, n’a formulé aucune observation sur la mesure de retrait de carte de résident dont il était susceptible de faire l’objet, n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation au regard de son droit au séjour. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle a tenu compte de la circonstance que M. D est père d’un enfant mineur et qu’il ne démontre pas subvenir aux besoins et à l’éducation de son enfant et, qu’eu égard aux faits pour lesquels il a été condamné, il ne démontre pas une stabilité affective et psychologique, avant de rappeler la menace à l’ordre public que son comportement représente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ou du défaut d’examen de la situation de M. D au regard de son droit au séjour doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
19. Pour établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant, M. D produit quelques photographies, quatre comptes-rendus de visite de son fils en détention au mois de juin 2025 ainsi que, depuis la naissance de celui-ci intervenue au mois d’octobre 2024, trois justificatifs de virement effectués au mois de mars 2025 dont le destinataire n’est pas identifié. Ces éléments sont insuffisants à établir que M. D contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son fils. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 11 que le comportement de M. D constitue, en raison notamment des faits de violences conjugales commis sur sa compagne, une menace grave pour l’ordre public ce qui fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète a pris la décision contestée.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
21. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au vu de ce qui a été dit ci-dessus, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. D n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision de retrait de sa carte de résident et de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en sa qualité de « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
25. Pour faire obligation à M. D de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance qu’il s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ou qu’il s’était vu retirer un de ces documents et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Les décisions de retrait d’un titre de séjour et refus de délivrance d’un titre de séjour contestées n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, pour ce seul motif, obliger M. D à quitter le territoire français.
26. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, en particulier eu égard à la menace grave pour l’ordre public que le comportement du requérant représente, que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en n’édictant pas à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
27. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
28. En l’espèce, la décision contestée mentionne dans ses motifs que l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours alors que le dispositif de l’arrêté litigieux indique que le requérant ne dispose d’aucun délai de départ volontaire. La décision figurant dans le dispositif ne comporte en outre aucune considération de droit ou de fait de nature à en constituer le fondement. Contrairement à ce que soutient la préfète en défense, cette erreur, alors que les motifs de la décision de refus de délai de départ volontaire, qui est une décision dérogatoire, doivent être indiqués, n’est pas sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en l’absence d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
29. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. D n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
30. En deuxième lieu, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ».
31. Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ".
32. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ".
33. Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M. AA. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
34. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
35. D’autre part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 15 ci-dessus, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
36. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
37. Avant de prendre la décision en litige, la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. D avait obtenu le statut de réfugié par une décision de la CNDA en raison de ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Albanie, a relevé qu’il a établi plusieurs relations affectives avec des femmes en France et vivait désormais une relation hétérosexuelle et qu’il ne justifiait pas être exposé à des menaces ou craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance sexuelle actuelle, ni être toujours exposé à des craintes ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Dans ces conditions, et alors que M. D, qui se borne à sous-entendre qu’il pourrait être bisexuel, sans apporter aucune autre précision, ne fait valoir aucun élément particulier quant aux risques actuels en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a procédé à l’examen approfondi qui lui incombait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
38. Aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
39. Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
40. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée ne comporte aucune considération de droit ou de fait susceptible d’en constituer le fondement. La préfète soutient en défense que cette irrégularité purement formelle n’a privé M. D d’aucune garantie et est sans incidence sur la légalité de la mesure dès lors qu’il résulte logiquement de l’ensemble des motifs de l’arrêté litigieux que M. D fait l’objet d’une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois, susceptible de recours dans les délais légaux. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le vice de forme dont est entachée la décision contestée. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision contestée doit être annulée en raison de son défaut de motivation.
41. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre ces décisions, que M. D est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 25 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
42. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
43. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l’annulation d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. En outre l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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