Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2501062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2501061, par une ordonnance en date du 14 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée le 11 juillet 2025, sous le n° 2508318, au tribunal administratif de Marseille, M. B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de cinq euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— le préfet n’a pas respecté le délai de six jours qu’il lui avait imparti pour faire valoir ses observations ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— c’est à tort, compte-tenu de son bon comportement lors de son incarcération, que le préfet a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle aurait pour conséquence de le séparer de son père, de son frère et de ses sœurs.
II. Sous le n° 2501062, par une ordonnance en date du 14 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A B, qui lui avait été transmise par une ordonnance du 12 juillet 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia prise en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 11 juillet 2025, M. B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 2508318 par les mêmes moyens.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, dans chacune des deux affaires, que le tribunal était susceptible, d’une part, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par voie de conséquence de l’annulation du retrait de titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre au préfet de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport avant que ne soient entendues les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées au tribunal sous les ns 2501061 et 2501062 sont présentées par le même requérant, dirigées contre le même arrêté et présentent des conclusions et moyens identiques. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant marocain né le 12 décembre 1999 à Taza, demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
6. Il ressort des pièces des dossiers que, par un courrier en date du 4 juillet 2025 qui lui a été notifié le jour-même, M. B a été informé de la possibilité de produire des observations écrites ou orales dans un délai de six jours à l’encontre de la décision envisagée de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. D’une part, M. B a présenté des observations orales à l’occasion de son audition par les effectifs de la police nationale le 8 juillet 2025 ; d’autre part, le conseil de M. B affirme qu’il a transmis ses observations écrites le 8 juillet 2025 à 22 heures. En retirant dès le 9 juillet 2025 la carte de séjour pluriannuelle de M. B avant l’expiration du délai de six jours qu’il avait lui-même fixé, au titre de la procédure prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de la Haute-Corse a entaché la procédure d’irrégularité et privé, en l’espèce, M. B d’une garantie, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il pouvait être inféré des observations orales du requérant ou de celles écrites de son conseil, dont le préfet ne semble du reste pas avoir pris connaissance avant de prendre son arrêté, que l’intéressé ne se réservait pas la possibilité de produire des observations complémentaires avant l’expiration du délai imparti.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2025 du préfet de la Haute-Corse lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle.
8. Il résulte de l’annulation prononcée au point précédent que doivent également être annulées, par voie de conséquence, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ainsi que les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen dirigé contre cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. D’une part, le présent jugement, qui annule le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, a pour effet de remettre en vigueur cette carte, dont la validité expirer le 1er octobre 2028. Par suite, cette annulation n’implique ni que le préfet reprenne une décision dans un sens déterminé, ni qu’il statue à nouveau sur la situation de l’intéressé, quand bien même il lui est loisible de le faire dans le respect des motifs du présent jugement, ni enfin qu’il soit délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. En outre, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas qu’il soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant
10. D’autre part, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais liés aux instances :
11. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le requérant aurait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Du reste, Me. Ribaut-Pasqualini a reconnu à l’audience que sa référence à l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne résultait que d’une erreur de plume. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de la Haute-Corse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation visée à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
R. ALFONSI
N°s 2501061 et 250106
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