Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juil. 2025, n° 2504952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Badani, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa situation administrative au regard du séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, si M. A B fait valoir bénéficier d’un rendez-vous le 25 novembre 2025 à fin de présenter une demande de titre de séjour, il est cependant constant, alors qu’il ne conteste pas séjourner en France depuis cinq années, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un tel titre à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur le 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet d’obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A B à ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur sa légalié.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des la situation du requérant, qui ne sont assortis d’aucune pièce en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. A B ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 3 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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