Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2305089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mai 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 mars 2023, M. A…, représenté par Me Bianchi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des faits de violence et de viol dont il a été victime lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Fresnes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, en créant les conditions ayant permis la commission d’infractions pénales à son encontre et en n’assurant pas sa sécurité durant son incarcération ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés à hauteur de la somme de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute ;
- l’indemnité sollicitée est surévaluée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 2001, a été incarcéré à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes du 28 novembre 2019 au 19 décembre 2019. Les 13 et 14 décembre 2019, il a été victime de faits de violence et de viols par son codétenu, ce dernier ayant été condamné, pour ces faits, à douze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Val-de-Marne le 28 juin 2022. Par un courrier du 8 novembre 2022, reçu le 6 décembre 2023, M. A… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute qu’aurait commis l’administration pénitentiaire en manquant à son obligation de protection et de surveillance. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / (…) / Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d’un encellulement individuel. / (…) ».
D’autre part, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la loi du 24 novembre 2009. L’Etat engage sa responsabilité pour faute simple du fait du manquement de l’administration pénitentiaire à son obligation légale de surveillance et de sécurité des détenus.
Au cas particulier, M. A…, né en 2001, écroué à compter du 28 novembre 2019, a été placé en cellule collective, avec un détenu né en 2000, le 12 décembre 2019. Il résulte de l’instruction qu’entre le 13 décembre 2019 à 17 h et le 14 décembre 2019 à 5 h, ce codétenu a commis à son encontre des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours ainsi que deux actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise. Par un arrêt du 28 juin 2022, la cour d’assises du Val-de-Marne a condamné le codétenu de M. A… a une peine de douze ans de réclusion criminelle pour ces faits.
M. A… soutient que l’administration pénitentiaire a commis une faute dès lors qu’elle a créé les conditions de son agression et de ses viols en le plaçant dans la cellule de son agresseur et qu’elle a manqué à son obligation de protection et de surveillance. Toutefois, il résulte de l’instruction que le placement de M. A… en cellule collective avait été décidé dans son intérêt, afin qu’il ne soit pas laissé seul, et avec un codétenu de son âge, prévenu pour des faits similaires. En outre, les faits litigieux ont eu lieu dès le lendemain du placement de M. A… dans la cellule de son agresseur, sur une période d’une douzaine d’heures, majoritairement durant la nuit, sans qu’aucun autre incident n’ait eu lieu précédemment entre les deux intéressés. Il résulte également de l’instruction que le codétenu de M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 16 juillet 2019, présentait un comportement calme, sans qu’aucun incident n’ait été signalé et aucun risque détecté durant son incarcération. Enfin, à la suite du signalement des faits par M. A… le 14 décembre 2019 dans l’après-midi, il est constant que l’administration pénitentiaire l’a immédiatement affecté en quartier protégé et a placé son agresseur à l’isolement, M. A… ayant été mis en liberté sous contrôle judiciaire dès le 19 décembre 2019. Dans ces conditions, la seule circonstance que le codétenu de M. A… était prévenu pour des faits de viol commis à l’encontre d’une femme, faits pour lesquels il n’avait pas encore été condamné, à la date des de l’agression et des viols subis par le requérant, ne suffisait pas à caractériser un risque certain et immédiat pour l’intégrité physique de M. A… justifiant son placement dans une autre cellule ou la mise en œuvre de mesures de surveillance renforcée, l’administration pénitentiaire ne pouvant pas raisonnablement prévoir, compte tenu de l’absence de précédent incident et du caractère soudain des faits litigieux, qu’il existait un risque d’atteinte à l’intégrité physique de M. A… de la part de son codétenu. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire a commis une faute en manquant à son obligation légale de surveillance et de sécurité. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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