Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 9 août 2025 sous le n° 2514566, M. C B A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de modifier les horaires de pointage pour lui permettre de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence de communication de son entier dossier par l’administration méconnaît son droit au procès équitable et l’alinéa 3 du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été mis à même de formuler des observations de sorte que l’arrêté attaqué a méconnu son droit d’être entendu ;
— la décision attaquée est illégale, dès lors que le refus de lui accorder le délai de départ volontaire à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est disproportionné et lui-même illégal ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des obligations de pointage auxquelles il est soumis, dont les effets sont disproportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 28 août 2025 sous le n° 2514567, M. C B A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°)de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fondé ses décisions ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’absence de communication de son entier dossier par l’administration méconnaît son droit au procès équitable et l’alinéa 3 du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été mis à même de formuler des observations de sorte que l’arrêté attaqué a méconnu son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carrillo Cruz, représentant M. B A, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, ainsi que les observations de ce dernier ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant colombien né le 20 janvier 1989, déclare être entré régulièrement en France en septembre 2018. Par un arrêté du 3 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2514566 et 2514567 présentées par M. B A concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de production, par le préfet, du dossier du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
4. Si M. B A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer l’entier dossier le concernant, il n’apparaît toutefois pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, le requérant ne pouvant au demeurant utilement se prévaloir des dispositions du troisième alinéa du III de l’article
L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées le 1er mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à certaines des décisions contestées :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Le premier arrêté contesté par M. B A vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 612-2, les 2° et 4° de l’article L. 612-3 et l’article L. 721-3 du même code. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté mentionne, d’une part, que le requérant déclare être entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2018 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa, se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé la durée de validité de séjour autorisé, n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré et n’a pas effectué de démarche visant à solliciter un titre de séjour. L’arrêté précise également que M. B A se déclare célibataire avec un enfant à charge et que, compte tenu des circonstances, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour au pays d’origine. Enfin, cet arrêté précise que M. B A est de nationalité colombienne et qu’il est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 3 août 2025, M. B A a notamment déclaré avoir sa femme et sa fille en France, avoir tout le reste de sa famille dans son pays d’origine, être arrivé sur le territoire français en septembre 2018 de façon légale dans l’optique d’une meilleure vie, ne pas avoir quitté le pays depuis son entrée en France et y travailler de façon non déclarée. Par ailleurs, informé, lors de cette audition, qu’une mesure d’éloignement pourrait lui être notifiée, le requérant a fait valoir qu’il n’accepterait pas de la mettre à exécution. Ainsi, M. B A a pu présenter, à cette occasion, toutes les observations qu’il pouvait juger utile de porter à la connaissance du policier qui l’auditionnait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer, avant que ne soient prises les décisions contestées. M. B A a ainsi eu la possibilité de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur l’ensemble de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la catégorie d’étranger qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
10. En l’espèce, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 mars 2022 avec la société « Magi Décoration » pour un emploi d’ouvrier d’exécution, M. B A ne démontre pas remplir les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, il n’établit pas être encore salarié de cette entreprise et que, d’autre part, il n’est ni en mesure de produire de visa de long séjour, ni de contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’autorisation de travail. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. M. B A fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en septembre 2018 et qu’il y réside depuis près de sept années avec sa compagne, avec laquelle il souhaite s’unir par un pacte civil de solidarité, et leur fille, née en 2011 et actuellement scolarisée en classe de cinquième générale dans un collège d’Asnières-sur-Seine. Il fait également valoir qu’il travaille dans le secteur du bâtiment et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, qui est elle-aussi de nationalité colombienne, séjourne irrégulièrement en France. Par ailleurs, M. B A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’intéressé ayant déclaré, lors de son audition par les services de police, le 3 août 2025, que tout le reste de sa famille réside dans son pays d’origine. Enfin, s’il fait valoir qu’il a travaillé au sein de l’entreprise « Magi Décoration » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il travaille toujours dans le secteur du bâtiment, le requérant ne produit aucun document justifiant d’une activité professionnelle à la date de la décision contestée, ni d’aucune insertion professionnelle stable et durable depuis son arrivée en France. Dès lors, eu égard à ces éléments, M. B A ne démontre pas remplir les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rien ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale qu’il constitue avec sa concubine et leur fille puisse se reconstituer hors de France, en particulier en Colombie, pays dans lequel ils ont déjà vécu. Ainsi, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Enfin, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivant pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, M. B A ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
15. M. B A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui concernent les décisions de refus de délivrance des titres de séjour. D’autre part, s’il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le requérant constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté que, pour obliger M. B A à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que M. B A, n’étant pas soumis à l’obligation du visa et étant entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. B A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision obligeant M. B A à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination, et doit être écarté pour ce motif. En outre, par elle-même, la mesure d’éloignement ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision refusant le délai de départ :
19. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. B A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
21. M. B A fait valoir que le risque de fuite qu’il représenterait est inexistant, dès lors qu’il justifie disposer d’une adresse stable et effective, disposer d’un passeport et travailler en tant qu’ouvrier. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant le 3 août 2025 que, lors de cette audition, l’intéressé a clairement indiqué qu’il n’accepterait pas de mettre à exécution une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, M. B A se trouve dans les cas prévus respectivement au 2° et au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’autorité administrative peut refuser d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en retenant qu’il existe un risque que M. B A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
26. M. B A soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en Colombie. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne justifie pas de l’existence de menaces le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, alors qu’il déclare être arrivé sur le territoire français en 2018, le requérant n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait entrepris des démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B A pourra être reconduit à destination, non pas uniquement du pays dont il a la nationalité, mais de tout pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
28. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
29. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
30. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne que M. B A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet des Hauts-de-Seine n’étant pas tenu de préciser que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
31. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. B A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
32. En troisième lieu, pour contester la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français, M. B A ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles concernent la délivrance de titres de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
33. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
34. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 26, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant assignation à résidence :
35. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
36. En premier lieu, M. B A soutient que la décision contestée est illégale, dès lors que le refus de lui accorder le délai de départ volontaire à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est disproportionné et lui-même illégal. Toutefois, il ressort de ce qui est énoncé au point 21 que c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
37. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B A est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h et devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat d’Asnières-sur-Seine. Le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des obligations de pointage auxquelles il est soumis, dont les effets sont disproportionnés. Toutefois, il ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui de se déplacer en dehors du département des Hauts-de-Seine et n’établit pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles il est astreint, dès lors qu’il réside à Asnières-sur-Seine avec sa famille, que sa fille est scolarisée dans cette commune et qu’il n’établit pas exercer d’activité professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées par l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.-2514567
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