Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 septembre 2025, n° 2514566
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication du dossier

    La cour a estimé que le principe du contradictoire a été respecté et que l'affaire était en état d'être jugée sans nécessité de communication du dossier.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant a eu l'opportunité de présenter ses observations lors de son audition.

  • Rejeté
    Disproportion des mesures

    La cour a considéré que les mesures prises étaient justifiées au regard de la situation du requérant et de la législation applicable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa légalité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments pris en compte par l'administration étaient suffisants pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Obligations de pointage disproportionnées

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré que les obligations de pointage posaient des difficultés insurmontables.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514566
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514566
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 septembre 2025, n° 2514566