Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 déc. 2025, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par le cabinet Jacquemet Avocats, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bazancourt l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2025 et l’a radiée des cadres à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bazancourt le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, d’une part, compte tenu des conséquences psychologiques de la décision attaquée dans la mesure où elle sera en retraite à compter du 1er décembre 2025, en raison d’une invalidité résultant d’une part non imputable et d’une part imputable au service, alors qu’elle se bat, depuis plusieurs années, pour que la dégradation de son état de santé et la pathologie qui en découle soit reconnue entièrement imputable au service et, d’autre part, compte tenu de ses conséquences financières, ne percevant plus de revenus à compter du 1er décembre 2025 et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) n’ayant, à ce jour, validé aucune pension de retraite pour invalidité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué du fait, d’une part, de l’absence de recueil de l’avis conforme de la CNRACL, préalablement à l’intervention de ce dernier, en méconnaissance des dispositions du décret du 26 décembre 2003 et, d’autre part, que sa pathologie est entièrement imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, la commune de Bazancourt, représentée par Me Devarenne Odaert, conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait, prononcé par un arrêté du 17 décembre 2025 de son maire, de l’arrêté du 18 novembre 2025, dont la suspension est sollicitée dans le cadre du présent litige.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, Mme B… représentée par le cabinet Jacquemet Avocats, conclut au maintien de sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit pour Mme B… et enregistré après l’audience, le 19 décembre 2025 à 17 heures 01, n’a pas été communiqué.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 novembre 2025, sous le numéro 2503900, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le maire de la commune de Bazancourt, en qualité d’agent d’entretien territorial stagiaire à compter du 1er octobre 1999, par un arrêté du 20 septembre 1999, puis titularisée par un arrêté du 28 septembre 2000. A la suite de l’avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme B… émis par le conseil médical en formation plénière du 27 mars 2025, compte tenu de son inaptitude définitive à exercer toutes fonctions et selon les taux d’invalidité fixés par le médecin expert, estimant que la pathologie de l’agent présentait une part non imputable et une part imputable au service, le maire de la commune de Bazancourt a, par un arrêté du 18 novembre 2025, admis l’intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2025 et l’a radiée des cadres à compter de cette date, dans l’attente de l’avis favorable de la CNRACL pour l’attribution d’une retraite pour invalidité à son profit. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Par un arrêté du 17 décembre 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête de Mme B…, le maire de la commune de Bazancourt a retiré son arrêté du 18 novembre 2025 portant admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2025 et radiation des cadres à compter de cette date. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, retiré à la date de la présente ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bazancourt une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, présentée par Mme B…, à fin de suspension des effets de l’arrêté du 18 novembre 2025 du maire de la commune de Bazancourt.
Article 2 : La commune de Bazancourt versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la commune de Bazancourt.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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