Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2200204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2022, le 3 juillet 2023, le 24 août 2023 et le 25 juin 2025, Mme F D, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier d’Argentan a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés par le centre hospitalier d’Argentan ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle retire les mesures de protection accordées le 23 juin 2021 sans avoir été précédée de la procédure préalable contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’elle était en droit d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral qu’elle a subis.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2023, le 21 juillet 2023 et les 4 et 7 septembre 2023, le centre hospitalier d’Argentan, représenté par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
— le rapport de l’expert désigné par le tribunal par une ordonnance n° 2302072 du 1er février 2024 ;
— l’ordonnance du 22 mai 2025 par laquelle le vice-président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fanget,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, manipulatrice en électro-radiologie titulaire, exerce ses fonctions au sein du service d’imagerie médicale du centre hospitalier d’Argentan depuis juillet 2009. Par des courriers des 15 mai, 17 juin, 25 octobre et 22 novembre 2021, Mme D a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du directeur du centre hospitalier d’Argentan au motif qu’elle serait victime d’actes de harcèlement moral. Mme D demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 qui lui refuserait la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 juin 2021, le centre hospitalier d’Argentan a informé Mme D que différentes mesures étaient mises en place afin d’assurer « sa sécurité et sa santé au sein du service d’imagerie médicale », notamment une réunion d’équipe, des entretiens avec les personnes concernées afin d’évoquer les dysfonctionnements et d’identifier les écarts de conduite et enfin l’aménagement de son planning afin qu’elle ne soit plus en contact avec sa collègue « maltraitante ». Contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier du 29 novembre 2021 adressé par le centre hospitalier en réponse aux demandes de Mme D de mise en place de nouvelles mesures, en particulier s’agissant de l’aménagement des plannings, ne constitue pas une décision de retrait de la décision du 23 juin 2021 octroyant la protection fonctionnelle mais un refus de modifier les modalités de mise en œuvre de cette protection. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables dans les relations entre l’administration et ses agents, ni dans les cas où il est statué sur une demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, Mme D fait valoir qu’elle a été victime, depuis 2009, d’agissements répétés et quotidiens de la part de deux collègues, en particulier de Mme A, se manifestant par des insultes, des brimades et des manipulations d’autres collègues à son égard, ces faits affectant sa santé psychologique et ses conditions de travail. Toutefois, les éléments dont la requérante fait état ne permettent pas de regarder ces faits comme susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés relatées pour la première fois par Mme D le 14 mai 2021 ont fait, très rapidement, l’objet d’une réunion organisée par l’encadrement, le 20 mai 2021, pour recueillir des éléments factuels et mener une enquête interne, ainsi que d’un aménagement des emplois du temps de la requérante afin d’éviter tout contact avec Mme A. Si Mme D, qui reconnaît que ces mesures d’accompagnement mises en place au mois de juin 2021 lui ont permis de ne plus être en contact avec sa collègue, fait valoir que de nouvelles difficultés sont apparues en septembre 2021 à la suite de la modification de ses plannings par Mme A qui voulait, selon la requérante, imposer sa présence à ses côtés, les emplois du temps qu’elle produit concernent des périodes postérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, les attestations fournies sont rédigées en des termes généraux et n’apportent aucun élément précis et circonstancié de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral. En outre, la circonstance qu’une plainte pour harcèlement moral a été déposée à l’encontre de Mme A et du centre hospitalier d’Argentan par Mme D ne saurait suffire à caractériser l’existence d’agissements revêtant cette nature. De même, les nombreux certificats et rapports médicaux ne permettent pas davantage de faire présumer l’existence de harcèlement moral. En effet, le certificat du docteur E du 6 mai 2021 se borne à relater que l’intéressée « est venue d’elle-même avec une sensation d’épuisement psychique suite à un problème de harcèlement au travail (selon ses mots) ». Le docteur B, qui a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de cet accident, ne fait aucun lien avec une situation de harcèlement moral. De même, si le rapport d’expertise du 5 mai 2025 du docteur C, expert désigné par le tribunal administratif de Caen, conclut que « les troubles présentés par Mme D sont en relation directe et exclusive avec le vécu douloureux sur le plan professionnel de l’intéressée », cette appréciation n’est pas de nature à faire présumer que les troubles de la requérante résultent d’agissements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral. Enfin, le seul arrêt de travail du 15 novembre 2021, faisant état d’un « syndrome anxio depressif réactionnel/ harcèlement moral », ne permet pas de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral subie par Mme D. Par suite, et pour regrettable que soit la dégradation de l’état de santé de Mme D, l’ensemble des éléments de faits dénoncés par cette dernière, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime. Dans ces conditions, le centre hospitalier d’Argentan n’a pas commis d’illégalité en refusant, par la décision du 29 novembre 2021, de modifier les mesures prises le 23 juin 2021 au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 du centre hospitalier d’Argentan.
Sur les frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent () les frais d’expertise, (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties () ».
10. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de répartir définitivement les frais de l’expertise du docteur C, liquidés et taxés à la somme de 960 euros TTC par ordonnance du 22 mai 2025 du vice-président du tribunal administratif de Caen, entre le centre hospitalier d’Argentan et Mme D, chacun pour moitié.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais de l’instance par la requérante soit mise à la charge du centre hospitalier d’Argentan, qui n’est pas la partie perdante. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Argentan présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros TTC par ordonnance du 22 mai 2025 du vice-président du tribunal administratif de Caen, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Argentan et de Mme D qui s’en acquitteront chacun pour moitié.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Argentan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au centre hospitalier d’Argentan.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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