Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2406731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | .... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Le Fevre, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.
Il soutient remplir les conditions de ressources et de logement pour bénéficier du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Le Fevre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 décembre 2028, a présenté, le 22 mars 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants de nationalité tunisienne. Par une décision du 8 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (…) ». Selon l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; (…) ».
Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la non-conformité du logement du requérant au motif que celui-ci n’avait pas de rambarde de protection dans les escaliers permettant d’y accéder, ainsi qu’il ressort de l’enquête des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui ont rendu un avis de non-conformité du logement du requérant aux règles de sécurité et de salubrité. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit en défense avoir adressé un courriel aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 1er février 2024 afin de justifier la pause de la rambarde de protection faisant défaut. Dans ces conditions, l’Office ayant été informé, avant de prendre la décision en litige, de l’installation du dispositif de sécurité manquant, dont la présence est également attestée par le procès-verbal d’un commissaire de justice du 2 mai 2024, et alors que seul cet élément de non-conformité a été relevé par ses services lors de leur enquête, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait refuser pour ce motif la demande de regroupement familial du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. Delzangles
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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