Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2026, n° 2516130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme D… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer effectivement le titre de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai de huit à quinze jours ou, à défaut, de la convoquer pour lui remettre ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante russe née le 19 août 1978, Mme C… épouse A… s’est vu délivrer un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 3 septembre 2025, l’informant de ce qu’une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Mme C… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre effectivement ce titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A… a été invitée à se présenter le 6 janvier 2026 à la sous-préfecture d’Arles pour y retirer son titre de séjour. Il suit de là que les conclusions de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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