Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2025, n° 2518891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 22 et 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’en outre elle en justifie dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu’elle fait obstacle à sa demande de regroupement familial et qu’elle la place dans une situation de grande vulnérabilité, alors que depuis 2023 elle occupe plusieurs emplois dans des conditions pourtant incompatibles avec son état de santé, dans le but de pouvoir payer le loyer d’un logement adapté au regroupement familial qu’elle sollicite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur et de son signataire, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025 à 11 h 21, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande portant sur les frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision, la requérante ayant été convoquée le 7 novembre 2025 pour actualiser son dossier ;
- les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante est convoquée en préfecture le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 15 h 30 en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Evreux, représentant Mme A…, qui soutient notamment que si l’administration fait valoir que la requérante a été convoquée le 7 novembre 2025, elle n’apporte aucune explication pour justifier du délai anormalement long d’examen de la demande de renouvellement de titre dont elle a été saisie, qui a été déposée en novembre 2023, que l’absence de détention d’un titre de séjour par la requérante fait obstacle à ce que celle-ci puisse déposer une demande de regroupement familial pour son conjoint et son enfant et que la garde à vue dont elle a fait l’objet pour des actes de violence sur son enfant résidant en France n’a donné lieu à aucune condamnation pénale et qu’en outre ce dernier, qui est né en 2005, n’est plus à sa charge ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie, que la requérante est titulaire d’un récépissé en cours de validité, et que le rendez-vous en préfecture du 7 novembre 2025 auquel cette dernière s’est présentée, est intervenu dans le cadre des investigations que l’administration était fondée à mener et qui justifient le délai d’instruction, dès lors que l’administration a été informée que la requérante avait été placée en garde à vue et contrainte de suivre un stage de parentalité pour des faits de violence sur son enfant résidant sur le territoire français dont la situation a conduit à ce qu’il soit pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 13 novembre 2025, à 16 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 septembre 1975, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2023. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme A… a été convoquée pour se rendre à un rendez-vous en préfecture fixé le 7 novembre 2025. La requérante, qui est par ailleurs en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, ne conteste pas l’existence de ce rendez-vous, ni n’allègue qu’il aurait eu un objet autre que celui mentionné dans ses conclusions susvisées. Ainsi, ce rendez-vous atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa demande de paiement des frais prévus à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de ces textes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Evreux, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Evreux une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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