Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2500140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 28 avril 2025, Mme G…, représentée par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 25 févier 2025, Mme A… C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les observations de Me Vinial, substituant Me Landète, pour Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 17 mars 1994, est entrée en France de manière régulière le 12 juin 2016, munie d’un visa C valable jusqu’au 26 juin 2016. Elle s’est maintenue sur le territoire et a sollicité le 4 décembre 2023 pour la première fois son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 12 décembre 2024, refusé de délivrer à la requérante le titre de séjour demandé et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 25 février 2025, Mme A… C… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions au titre du bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F… D…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme A… C… réside de manière continue sur le territoire français depuis le 12 juin 2016. Elle ne justifie, cependant, d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière durant cette période. Elle se prévaut également de son mariage le 7 octobre 2023 avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident depuis le 19 septembre 2024 et avec qui elle a eu un enfant en mai 2023. Toutefois, le document le plus ancien établissant la communauté de vie date de la naissance de son enfant, soit moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans une attestation du 1er janvier 2024, le père de son fils déclare seulement qu’il l’héberge, sans aucune mention faite à l’ancienneté de l’hébergement et donc de la vie commune. L’intéressée se prévaut également de la présence en France de ses nièces qui y résident en situation régulière ou de nationalité française. Mais leur présence sur le territoire national ne suffit pas, en soi, à lui ouvrir un droit au séjour. En tout état de cause, elle ne justifie pas entretenir des liens avec ces dernières. Dans ces conditions, alors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en République démocratique du Congo, Mme A… C… ne démontre pas que le préfet de la Gironde aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au respect dû à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. L’intéressée, qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut pour ce motif utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’urbanisme dont elle ne remplit pas les conditions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la situation personnelle de Mme A… C… n’est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024, les conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A… C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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