Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 janv. 2026, n° 2501858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Guyane du 15 septembre 2025 portant refus de sa demande tendant à l’indemnisation de ses missions supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
La requête de Mme A… à l’encontre de la décision du 15 septembre 2025 portant refus de sa demande tendant à l’indemnisation de ses missions supplémentaires ne comporte aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation et n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d’enregistrement, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a alors été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 30 octobre 2025. L’accusé de mise à disposition du courrier du greffe dans l’application Télérecours mentionne que ce courrier a été mis à sa disposition le 31 octobre 2025 à 18h40. Mme A…, qui n’a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputée avoir reçu communication de ce courrier à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête.
Par suite, la requête de Mme A…, qui ne remplit pas les conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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