Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2306870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande de titre de séjour qui lui a été adressée le 13 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée, faute pour la préfète d’avoir répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête.
Il fait valoir que la demande d’admission au séjour du requérant a été rejetée comme irrecevable le 1er juin 2023.
M. B A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant congolais né le 1er janvier 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier non daté, réceptionné le 13 mars 2023 par les services de la préfecture du Bas-Rhin. Par une lettre du 15 août 2023, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de la préfète du Bas-Rhin sur la demande de titre de séjour qui lui avait été adressée.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le préfet du Bas-Rhin soutient qu’une décision d’irrecevabilité de la demande d’admission au séjour a été opposée au requérant le 1er juin 2023, il ne produit pas ladite décision et n’établit pas, par la seule production d’un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), qu’une telle décision a été effectivement notifiée à M. B A. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête est dépourvue d’objet du fait de l’existence de la décision du 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de réponse au terme de quatre mois par la préfète du Bas-Rhin à la demande de titre de séjour de M. B A formée le 13 mars 2023, une décision implicite de rejet est née. Le requérant a saisi la préfète d’une demande de communication des motifs de ce refus, par courrier réceptionné le 18 août 2023. En l’absence de réponse à cette demande de communication de motifs, M. B A est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l’obligation de motivation et doit être annulée pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, s’il ne l’a pas déjà fait, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. B A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois, à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Burkatzki, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin, le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande qui lui a été adressée le 13 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de
M. B A dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Burkatzki, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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