Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 31 mars 2025, n° 2500899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. C A, représenté par la Selarl Cabinet Cotessa-Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a engagé des démarches auprès de la préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision d’éloignement sans délai à destination de l’Algérie et l’interdiction de retour pour une durée de deux ans méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. B a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Le moyen tiré de ce que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public est sans influence sur la légalité de la décision d’éloignement contestée qui, prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée sur ce motif. Et si l’intéressé allègue avoir effectué des démarches auprès de la préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de commerçant, expiré le 2 mai 2023, il n’en justifie pas.
3. Le requérant, en situation irrégulière, ne justifie pas avoir résidé en France de manière continue depuis l’expiration de la validité de son titre de séjour. Il est célibataire et sans charge de famille. Et si son amie témoigne de ses qualités humaines, l’intéressé a déclaré, lors de son audition en garde à vue pour deux faits d’exhibition sexuelle du 5 mars 2025, qu’il dormait depuis trois jours dans sa voiture à la suite d’une dispute, et il mentionne une adresse qui est différente de celle de son amie, laquelle n’invoque dans son attestation aucune situation de concubinage ni aucun projet de mariage avec le requérant. Si l’intéressé fait valoir que deux frères et une sœur résident en région parisienne, il ne justifie pas de l’intensité de ses relations avec eux, alors que l’attestation de sa sœur se borne à invoquer les qualités humaines de son frère. Et le requérant n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a résidé l’essentiel de sa vie, et où demeure son père. L’intéressé est défavorablement connu des services de police et il a reconnu, lors de sa garde à vue, avoir commis plusieurs délits de vol, lorsqu’il était étudiant, et de consommation de stupéfiants, pour lesquels il a été pénalement condamné. Les documents produits, l’attestation de chiffre d’affaires de l’activité de micro-entrepreneur établie par l’Urssaf au titre de l’année 2022, et l’attestation provisoire de carte d’identification professionnelle du BTP établie le 31 décembre 2024, sont insuffisants pour établir une insertion professionnelle ancienne et significative de l’intéressé, qui ne saurait utilement se prévaloir d’une promesse d’embauche établie postérieurement à l’arrêté attaqué. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté du 6 mars 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels il a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés contestés.
6. Les conclusions de la requête relatives aux dépens doivent être rejetées, en l’absence de tels dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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