Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à titre provisoire le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec son père depuis plusieurs années et d’avec sa mère et sa fratrie depuis le 9 juillet 2025 qui ont été autorisés à rejoindre le réunifiant en France et alors que célibataire, sans enfant, sans soutien masculin, elle se retrouve isolée en Afghanistan et particulièrement vulnérable en raison de son genre, situation aggravée par son état de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Vu
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2517349 du 15 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante afghane née le 5 février 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours contre la décision du 23 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2517349 du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence la précédente requête présentée par Mme B… tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 10 juin 2025 contre la décision du 23 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale.
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante fait valoir la durée de séparation d’avec son père depuis plusieurs années et d’avec sa mère et sa fratrie depuis le 9 juillet 2025, sa particulière vulnérabilité en raison de son isolement et de son genre en Afghanistan aggravée par son état de santé. Toutefois, ces seuls éléments, alors que la requérante ne justifie pas d’une aggravation récente de son état de santé depuis la précédente ordonnance par la production d’un certificat médical non daté et ni de son isolement alors qu’elle vit avec sa grand-mère maternelle, n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour elle-même telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante dans l’attente de l’intervention du jugement au fond du recours en annulation contre la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, ni de moyens nouveaux. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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