Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2516401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, la société par actions simplifiée Efia, représentée par Me Barnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a, à titre conservatoire, procédé à son déréférencement de la plateforme publique « Mon compte formation » et bloqué les paiements des actions de formation effectuées ou en cours, pour une durée maximale de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la société Efia, représentée par Me Barnier, déclare se désister de son instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de la société Efia, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Efia en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la société Efia déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Efia.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Efia et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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