Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 août 2025, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une année ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour d’une année sera annulée, en ce qu’elle n’est que la conséquence d’une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale et qui fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Lyon ;
— la signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence sera annulée, en ce qu’elle n’est que la conséquence d’une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 20254, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer greffière d’audience :
— le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures, et de M. B, qui a souligné son engagement dans la société française et sa participation à des activités bénévoles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 30 janvier 2001, est entré sur le territoire français en 2016, accompagné de sa mère et de sa sœur. Le 20 mars 2019, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 février 2021. Sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 septembre 2021. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2021. Le 7 mars 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif en date du 10 octobre 2023 avec injonction de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. La requête de M. B a été rejetée par jugement du tribunal du 17 décembe 2024. Par arrêtés du 15 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une année et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or du 16 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme Malerba, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché le 15 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Malerba n’est pas compétente pour signer la mesure litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace à l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant en particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, quand bien même elle ne fait pas état de la circonstance que M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par conséquent, être écarté.
9. En troisième lieu, par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. B contre l’arrêté du 14 août 2024, par lequel le préfet de la Côte d’Or a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B n’est dès lors pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
10. En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis plus de sept ans avec l’ensemble de sa famille. Toutefois, il a fait l’objet en 2021 d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, et seule sa sœur, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, justifie d’une situation régulière. S’il indique avoir quitté l’Arménie à l’âge de deux ans, sa famille s’étant ensuite installée en Russie, il ressort des pièces du dossier qu’il a conservé la nationalité arménienne, et que ses parents se trouvent en situation irrégulière en France depuis le rejet de leur demande d’asile et ont ainsi vocation à rejoindre leur pays d’origine. Dans ces conditions, malgré l’absence de menace pour l’ordre public liée au comportement de M. B et malgré la durée de séjour significative en France dont il justifie, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Côte d’Or a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Au regard des éléments de la situation de M. B, rappelés au point 10, il n’apparait pas qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’un an le préfet de la Côte d’Or aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de ce que Mme Malerba n’est pas compétente pour signer la mesure litigieuse manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise notamment que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. B contre l’arrêté du 14 août 2024, par lequel le préfet de la Côte d’Or a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B n’est dès lors pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() ".
17. M. B soutient que, n’ayant pas effectué son service national en Arménie, et ne pouvant être reconduit en Russie, eu égard aux risques qu’il y encourt, son éloignement ne peut être regardé comme une perspective raisonnable. Il n’établit pas pour autant que l’Arménie, pays où il est né, ne le reconnaitrait pas comme un de ses ressortissants et ne pourrait délivrer aux autorités françaises un laisser-passer. Par ailleurs, la décision d’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de fixer la Russie comme pays de destination. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre du requérant la décision d’assignation à résidence contestée.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
M-E. LaurentLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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