Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2402698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de renouveler sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Hacker substituant Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1977 et entré en France, en 1978, dans le cadre d’un regroupement familial, a sollicité, le 25 juillet 2023, le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 21 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». L’article L. 432-3 de ce code dispose que : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, en 1978, M. A a seulement été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 14 août 2018, à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec sursis pour avoir infligé à son épouse des gifles le 2 juillet 2018 ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours, sans que cette condamnation ait donné lieu à une séparation du couple marié depuis 2005. Cette seule condamnation, isolée et relativement ancienne, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser l’existence d’une menace grave à l’ordre public de la part de l’intéressé. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de résident pour un tel motif, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision en litige et des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A, que le préfet de la Côte-d’Or renouvelle la carte de résident de ce dernier dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 mai 2024 du préfet de la Côte-d’Or est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2402698
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