Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2024, n° 2408195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de refus de renouvellement par la préfète du Val-de-Marne de sa carte de résident et de son document de voyage ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au jugement de sa requête en annulation des décisions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions implicites en litige existent, l’une étant née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée le 3 septembre 2023 au moyen du téléservice ANEF, l’autre du silence gardé pendant deux mois par la même autorité sur la demande de renouvellement de document de voyage qu’il a déposée le 2 mai 2023 au moyen du même téléservice ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, les décisions en litige l’empêchent, d’une part, de circuler en dehors du territoire français alors que, dans le cadre de son emploi, il est amené à se rendre à Genève à l’invitation de l’Organisation des Nations-Unies, d’autre part, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*le refus de renouvellement de sa carte de résident méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*le refus de renouvellement de son document de voyage méconnaît quant à lui les dispositions des articles L. 561-9 et L. 561-13 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses fixé le 19 août 2024 à 10h15 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, M. B rétracte son désistement.
Vu :
— la requête n° 2408191 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 20 novembre 2024 à 10h00, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute d’objet des conclusions à fin de suspension présentées par son auteur, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, celui-ci n’a, contrairement à ce qu’il prétend, ni déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 3 septembre 2023 au moyen du téléservice ANEF, ni déposé une demande de renouvellement de document de voyage le 2 mai 2023 au moyen du même téléservice, d’autre part, la demande de renouvellement de titre de séjour que l’intéressé a en revanche déposée à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses le 19 août 2024 n’a pas encore pu faire naître une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2024, a été présentée par le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que le requérant s’était vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 13 novembre 2024 au 12 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 décembre 2024 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 29 novembre 2024.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2024 à 11h31, M. B maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, qui, dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 2 décembre 2024, ne conclut plus qu’au maintien de ses conclusions relatives aux frais liés au litige à la suite de la remise, le 13 novembre 2024, d’un document provisoire de séjour valable jusqu’au 12 mai 2025, doit être regardé comme s’étant ainsi désisté des conclusions à fin de suspension qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant étaient dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables, de mettre une somme à la charge de l’État au titre des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 :Le surplus des concluions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLALa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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