Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 nov. 2025, n° 2504615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 et des mémoires des 10 et 26 octobre 2025, Mme D… L…, Mme J… B…, Mme I… C… épouse M…, Mme K… E…, Mme A… H… épouse F…, Mme G… N…, l’association ACPAT et l’association « Sauvez Thonon », représentées par Me Tete, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 du maire de la commune de Thonon-les-Bains accordant un permis de construire à la société European Amusement, ensemble la décision rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 aout 2025, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité manifeste et demande que la somme de 5000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la demande de régularisation adressée le 13 octobre 2025 en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 5 décembre 2024, la maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré à la société European Amusement un permis de construire un bâtiment à usage de casino. Un recours gracieux a été adressé le 30 janvier 2025 qui a été rejeté le 4 mars 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de Mme L… :
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme L… habite un immeuble situé 3 rue du Cahblais, à une distance de 330 mètres du terrain d’assiette du projet. Elle ne peut donc être regardée comme voisine immédiate du projet. D’autre part, eu égard à la distance et à la situation de son immeuble d’habitation par rapport au terrain d’assiette, elle ne peut se prévaloir d’aucune vue directe, ni de nuisances liées au projet de construction. Dès lors, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Mme L… fait également valoir sa qualité de conseillère municipale, toutefois cette seule qualité ne lui confère pas davantage intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué. Si elle fait également valoir une « atteinte aux prérogatives des conseillers municipaux en raison de la tromperie dont ils ont été victime de la part du maire », cette circonstance ne lui confère pas davantage intérêt pour agir contre l’arrêté accordant le permis de construire mais, le cas échéant, contre la délibération du conseil municipal relative à l’acquisition d’une parcelle à la SNCF.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de Mme B…, Mme C… et Mme E… :
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, ces trois requérantes habitent un immeuble situé 2 place de Crête, à une distance de 140 mètres du terrain d’assiette du projet. Elles ne peuvent donc être regardées comme voisines immédiates du projet. D’autre part, eu égard à la distance et à la situation de leur immeuble d’habitation, en hauteur par rapport au terrain d’assiette et séparé par une rangée d’arbres, elles ne peuvent se prévaloir d’aucune vue directe, ni de nuisances liées au projet de construction. Dès lors, elles ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de Mme H… :
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme H… habite un immeuble situé 4 chemin Vert, à une distance de 250 mètres du terrain d’assiette du projet. Elle ne peut donc être regardée comme voisine immédiate du projet. D’autre part, eu égard à la distance et à la situation de son immeuble d’habitation par rapport au terrain d’assiette, elle ne peut se prévaloir d’aucune vue directe, ni de nuisances liées au projet de construction. Dès lors, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de Mme N… :
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme N… habite un immeuble situé 7 chemin des Marmottes, à une distance de 260 mètres du terrain d’assiette du projet. Elle ne peut donc être regardée comme voisine immédiate du projet. D’autre part, eu égard à la distance et à la situation de son immeuble d’habitation par rapport au terrain d’assiette, elle ne peut se prévaloir d’aucune vue directe, ni de nuisances liées au projet de construction. Dès lors, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Mme N… fait également valoir sa qualité de conseillère municipale, toutefois cette seule qualité ne lui confère pas davantage intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué. Si elle fait également valoir une « atteinte aux prérogatives des conseillers municipaux en raison de la tromperie dont ils ont été victime de la part du maire », cette circonstance ne lui confère pas davantage intérêt pour agir contre l’arrêté accordant le permis de construire mais, le cas échéant, contre la délibération du conseil municipal relative à l’acquisition d’une parcelle à la SNCF.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association ACPAT :
Aux termes de l’article 2 « objet » de l’association de concertation et de proposition pour l’Aménagement et les transports (ACPAT) : « L’association entend être un organisme d’investigation, de réflexion, de proposition, et de contestation pour toutes les questions environnementales posées dans le département de la Haute Savoie, questions posées par les problèmes des transports, d’aménagement du territoire, et de la protection de la nature, de l’environnement et de cadre de vie, dans le respect de la personne humaine. »
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble objet du permis de construire contesté, culminant à 11 mètres par rapport au terrain naturel, est implanté sur un tènement situé dans un milieu urbain dense composé d’immeuble d’habitation, à proximité immédiate de la voie ferrée reliant Thonon-les-Bains à Bellegarde, du parking et de la gare SNCF. Si le tènement est actuellement vierge de toute construction, deux entrepôts étaient autrefois présents sur le site et ont fait l’objet d’une démolition préalable. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction et l’exploitation d’un casino dans l’immeuble objet du permis contesté serait de nature à créer des problèmes de transport, d’aménagement du territoire ou de protection de la nature de l’environnement et du cadre de vie. Dès lors, la construction d’un immeuble destiné à accueillir un casino sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains ne porte pas atteinte aux intérêts défendus par l’association qui n’a donc pas qualité pour contester la légalité du permis de construire.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « Sauvez Thonon » :
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association « Sauvez Thonon » ont été enregistrés en préfecture le 26 janvier 2024 alors que la demande de permis de construire a été affichée en mairie de Thonon-les-Bains le 13 aout 2024. Le dépôt des statuts n’est donc pas intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Dès lors, l’association « Sauvez Thonon » n’est pas recevable à agir contre le permis de construire délivré le 5 décembre 2024 à la société European Amusement.
En dernier lieu, si les requérantes soutiennent, dans leur dernier mémoire, qu’il n’existe « aucun motif d’intérêt général à la construction d’un casino, lieux de jeux d’argent et d’addiction pathologique » et que « l’ouverture d’un casino représente en soi une erreur manifeste d’appréciation », ces circonstances ne sont pas davantage de nature à leur conférer un intérêt à agir pour contester l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune des requérantes ne justifient d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la requête est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérantes, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Thonon-les-Bains en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les requérantes verseront solidairement la somme de 1500 euros à la commune de Thonon-les-Bains en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… L… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thonon-les-Bains et à la société European Amusement.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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