Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 mai 2025, n° 2303932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2023, le 6 mars 2024 et le 15 avril 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise de sa dette pour la créance correspondant à un indu d’un montant de 1 212 euros au titre de l’aide personnalisée au logement correspondant à la période courant du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— aucune déclaration tardive de ses revenus ne peut lui être reprochée dès lors qu’il appartient à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de collecter les informations relatives à ses revenus directement auprès de l’administration fiscale pour calculer ses droits ;
— la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur sur le calcul de son quotient familial dès lors qu’il s’est marié en 2022 ;
— il fait face à des difficultés financières ne lui permettant pas de régler la totalité de la créance ;
— la caisse a opéré une retenue sur la prime de naissance de sa fille au cours de l’instruction de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et à sa mise hors de cause au profit de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant réside dans le département du Val-de-Marne ; la créance d’APL en litige a été transférée à la caisse du Val-de-Marne ;
— le requérant a déclaré des ressources nulles ;
— le requérant ne justifie d’aucune précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu notifier par une décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2022 un indu au titre de l’aide personnalisée au logement correspondant à un montant de 1 212 euros. M. B a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 21 janvier 2023, sa demande de remise de dette a été rejetée par le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis. M. B doit être regardé comme sollicitant, en premier lieu, l’annulation de cette décision et, en second lieu, la remise totale de sa dette.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Le tribunal administratif de Montreuil est notamment compétent pour connaître des décisions prises par la CAF de la Seine-Saint-Denis. La décision en litige du 23 janvier 2023 ayant été prise par le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil est compétent, contrairement à ce que fait valoir cette caisse, pour connaître des conclusions dirigées à son encontre et des conclusions connexes tenant à ce qu’une remise gracieuse de sa dette soit accordée à M. B, alors même que la créance a été cédée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Sur la remise de dette :
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il a pris soin de déclarer ses ressources auprès des services de la CAF de la Seine-Saint-Denis et que le calcul de son quotient familial ne tient pas compte de sa composition familiale, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de l’indu litigieux, sont, en tout état de cause, inopérants à l’encontre d’une décision portant rejet d’une demande de remise de dette. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, lors du dépôt de sa demande de remise de dette auprès de la caisse le 12 décembre 2022, le requérant a coché la case indiquant « je suis d’accord avec cette décision mais j’ai des difficultés à rembourser ».
7. En deuxième lieu la circonstance selon laquelle la caisse a opéré une retenue de la créance en litige sur la prime de naissance de sa fille est sans incidence sur la faculté pour M. B de se voir accorder une remise gracieuse.
8. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation précaire, il n’apporte pas les éléments suffisants permettant d’étayer ses allégations en ne produisant en particulier aucun document permettant d’attester la réalité et le montant des éventuels revenus et des charges de son foyer. Par suite, celui-ci ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’il ne puisse rembourser le solde des indus laissés à sa charge, alors qu’il lui est notamment loisible de solliciter un échéancier de sa dette. En outre, la caisse d’allocations familiales fait état, dans le mémoire en défense produit le 14 avril 2025, de ce que le requérant a perçu la somme de 39 440 euros au titre de salaires au cours de l’année 2022 et la somme de 43 432 euros au titre de l’année 2023, ce que le requérant ne conteste pas dans son mémoire en réplique produit le 15 avril 2025 en réponse aux écritures de la caisse. Dans ces conditions, M. B n’établit pas, en tout état de cause, que l’indu d’un montant de 1 212 euros mis à sa charge excèderait manifestement ses capacités contributives.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Une copie du jugement sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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