Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2521062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 11 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler avant le 25 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, avant le 25 juillet 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son employeur accepte de le réembaucher sous réserve qu’il soit muni avant le 25 juillet 2025 d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n’est pas motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2519382 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1991, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2023, il a déposé en préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
M. A… fait état de ce que son employeur, qui l’emploie depuis le mois de septembre 2024, a mis un terme à son contrat de travail le 20 juin 2025 et accepte de le recruter à nouveau sous réserve qu’il soit muni d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité une première admission exceptionnelle au séjour et il ne justifie pas que son employeur a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice. Ainsi, il n’entre dans aucun des cas prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de se voir délivrer un récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour autorisant à travailler. Ainsi, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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