Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2503525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le centre hospitalier de Digne les Bains a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de 45 jours, sans rémunération, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Digne les Bains de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne les Bains la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 octobre et 26 décembre 2025, le centre hospitalier de Digne les Bains, représenté par Me Michel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. A… demande au tribunal de prendre acte du retrait de la décision attaquée et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 18 novembre 2025 devenue définitive, le centre hospitalier de Digne les Bains a retiré la décision contestée. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne les Bains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le centre hospitalier de Digne les Bains versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier de Digne les Bains.
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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