Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2302298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302298 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 42 513,30 euros à parfaire assortie des intérêts légaux capitalisés en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions des 9 octobre 2020 et 17 février 2021 refusant de reconnaître sa pathologie imputable au service ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est également engagée en raison de l’imputabilité au service de sa maladie ;
- ses préjudices doivent être évalués comme suit : 16 264,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 162 euros au titre des souffrances endurées, 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre de son préjudice d’établissement, 3 000 euros au titre du préjudice moral lié aux procédure judiciaires menées pour être rétablie dans ses droits, 586,80 euros au titre de frais de conseil pour le suivi de l’expertise, 5 000 euros au titre des « heures supplémentaires année » non réglées.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par la rectrice de l’académie de Bordeaux, enregistré le 13 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bach, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure titulaire affectée au lycée professionnel Les Chartrons à Bordeaux, a développé un syndrome anxio-dépressif. Elle a, en conséquence, a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 15 novembre 2017 et le 27 mars 2020. Par une déclaration de maladie professionnelle du 9 mai 2019, Mme B… a demandé à son administration la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie à compter du 27 novembre 2018. Par un arrêté du 9 octobre 2020, la rectrice de l’académie de Bordeaux lui a opposé un refus. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 17 février 2021. L’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a déposé, en avril 2022, son rapport concernant l’état de santé de l’intéressée. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal a annulé les décisions des 9 octobre 2020 et 17 février 2021 et enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B…. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis.
Sur le principe de responsabilité :
D’une part, l’illégalité des décisions des 9 octobre 2020 et 17 février 2021 par lesquelles la rectrice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… a été reconnue par un jugement du tribunal du 19 avril 2023 devenu définitif, par lequel le tribunal a annulé ces décisions et enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B…. L’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
D’autre part, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que la maladie dont souffre la requérante a été reconnue imputable au service par décision du 12 mai 2023. Par suite, Mme B… a droit à la réparation des conséquences dommageables de cette maladie.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B… est consolidé depuis le 27 novembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a exposé des frais d’assistance par un médecin conseil, justifiés à hauteur de 586,80 euros.
En deuxième lieu, si Mme B… demande l’indemnisation des « heures supplémentaires année » qu’elle n’a pu effectuer du fait de son placement en congé de maladie, elle ne verse aucun élément de nature à apprécier la réalité de ce préjudice.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire à compter du 27 novembre 2018, date à compter de laquelle l’imputabilité au service de sa maladie a été reconnue ainsi qu’elle l’avait demandé. Son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 20% pendant les périodes au cours desquelles elle a été placée en congé de maladie, soit, sur la période retenue, 76 jours, et à 10% pendant les périodes intermédiaires, au cours desquelles elle a pu reprendre ses fonctions temporairement. Compte tenu d’un taux journalier de 21 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, et de la durée de son déficit temporaire, égale à quatre années, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2 566,20 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B… a enduré des souffrances psychiques que l’expert judiciaire évalue à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ces souffrances en lesfixant à la somme de 4 500 euros, compte tenu de la nature et de la durée de celles-ci.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui souffre d’un état dépressif chronique, subit un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert judiciaire à 7%. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 6 000 euros.
En deuxième lieu, si la séparation de Mme B… et de son conjoint, père de ses deux filles, est en lien avec la dépression dont elle souffre, il résulte de l’instruction et notamment de ses propres déclarations lors des opérations d’expertise qu’elle est à nouveau en couple. Ainsi, le préjudice d’établissement dont elle demande réparation n’est pas établi.
En troisième lieu, la requérante a subi un préjudice moral en lien avec le refus de son administration de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, l’ayant conduite à introduire une procédure judiciaire, qui doit être évalué à la somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 14 153 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 13 février 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Il résulte des termes du jugement du tribunal du 18 mai 2022 que les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, ont été mis à la charge définitive de l’Etat. Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 14 153 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023. Les intérêts échus à la date du 13 février 2024 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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