Annulation 2 octobre 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2504784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par
Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- en considérant que la demande était formée sur le seul fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas examiné si la requérante remplissait les conditions prévues par les articles L. 423-2 et L. 423-23 du même code avant l’édiction de la décision attaquée de sorte qu’elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son entrée en France est régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre
de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant l’obligation à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations de Me Jeanmougin, avocat de la requérante,
- et les explications de Mme C… et de M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe, née le 20 janvier 1997, déclare être entrée en France en dernier lieu, le 7 septembre 2022 après être entrée en Finlande, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités hongroises. Elle a sollicité du préfet du Morbihan la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Morbihan a retenu d’une part que Mme C…, titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités hongroises, ne pouvait établir la régularité de son entrée sur le territoire français faute pour elle d’avoir procédé aux opérations de déclaration d’entrée sur le territoire français prévues par les dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue délivrer un visa de court séjour et est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 7 septembre 2022. Elle aurait déjà séjourné en France du 20 février au 19 mai 2022 chez M. B…, ressortissant français. Elle justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité avec ce dernier, le 14 septembre 2022. Par ailleurs, le couple s’est marié le 17 août 2024 et la requérante justifie, par des attestations de proches, quelques factures et des documents bancaires, de la réalité et de l’effectivité de leur communauté de vie depuis le mois de septembre 2022. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Morbihan a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’obligeant à des mesures de contrôle. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme C… une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2025 du préfet du Morbihan est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme C… une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C…, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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