Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2315505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Face auto, représentée par Me Arabaci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement situé 9 boulevard du général de Gaulle à Goussainville pour une durée de sept jours à compter du 10 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail ; en effet, aucun élément ne permet de corroborer l’existence d’une relation de travail entre l’étranger concerné et la société ; il n’existe aucun lien de subordination entre la société et l’étranger interpellé le 7 septembre 2023 ; la seule présence de cette personne qui n’était pas en situation de travail ne permet pas de caractériser l’existence d’un contrat de travail ; l’étranger interpellé a réalisé une attestation sur l’honneur dans laquelle il atteste n’avoir jamais travaillé pour le compte de la société et n’avoir jamais été rémunéré par cette dernière ;
- à considérer que l’étranger interpellé aurait travaillé pour la société de manière dissimulée, la fermeture présente un caractère disproportionné ; il n’existe aucun caractère récurrent du délit et le caractère intentionnel de l’infraction n’est pas constitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Face Auto ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant du préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
La SAS Face Auto est spécialisée dans l’achat et vente de véhicules d’occasion à Goussainville. A la suite d’un contrôle du 7 septembre 2023, les services de la police nationale, de la police du Val-d’Oise et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ont constaté qu’un employé se trouvait en situation de travail illégal. Après avoir informé, par un courrier du 7 septembre 2023, le gérant de cet établissement de son intention de prononcer sa fermeture administrative et l’avoir invité à présenter ses observations, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 9 octobre 2023, prononcé l’arrêt de l’activité de la société pour une durée de sept jours. La SAS Face Auto demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué est pris au visa du code du travail qui constitue le fondement légal de la décision de fermeture administrative qu’il prononce. Il mentionne que lors d’un contrôle de police dans les locaux de l’établissement, il a été constaté une infraction constitutive de travail illégal, à savoir l’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié. Cet arrêté vise par ailleurs les observations de la société et souligne qu’elles ne sont pas de nature reconsidérer la fermeture administrative. Il conclut que cette infraction justifie une mesure de fermeture administrative en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Ainsi l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas régulièrement motivé l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / (…) 1° Travail dissimulé ; (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour ordonner la fermeture provisoire de l’établissement situé 9 boulevard du général de Gaulle à Goussainville, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, lors du contrôle effectué le 7 septembre 2023, il a été constaté une infraction constitutive de travail illégal, à savoir l’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal précis du 7 septembre 2023, que la personne interpellée se situait au milieu des véhicules de la société et qu’elle avait tenté de s’enfuir avant d’être finalement interpellé. Il ressort de ce même procès-verbal que cet étranger avait déclaré de manière précise aider à nettoyer les voitures contre rémunération en espèce afin de régler son loyer. Si la société produit une déclaration sur l’honneur de cet étranger revenant sur ses propos, cette seule déclaration, lapidaire, et qui demeure muette sur les motifs de sa présence en ces lieux, ne permet pas de considérer que les constatations de fait opérées par les services de police et de l’URSSAF seraient faussées. Le courrier d’observations de la société du 15 septembre 2023 demeure flou sur les raisons de la présence de cette personne, se bornant à indiquer que cette dernière rendrait visite au gérant quand il le souhaiterait. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la SAS Face Auto a employé une personne sans déclaration préalable à l’embauche.
En troisième lieu, la société demeure muette sur son nombre d’employés, et ne conteste pas qu’en l’absence d’autres salariés au moment du contrôle, l’ensemble du personnel de la société était en situation de travail illégal au moment des faits. Le caractère intentionnel est sans incidence sur la qualification de l’infraction. Enfin, il y a lieu d’observer que la fermeture administrative n’a eu lieu que pendant sept jours. Ainsi, quand bien même aucune récurrence des faits n’a été constatée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté en litige de disproportion.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SAS Face Auto doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Face auto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Face Auto et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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