Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2206215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2022, 15 mai et 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier d’Arles l’a affecté au sein du service social de l’hôpital à compter du 25 juillet 2022.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’absence de publication préalable de vacance de poste ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit dès lors que l’intérêt du service n’est pas établi et qu’elle constitue une sanction déguisée ;
— elle caractérise un détournement de pouvoir et une entrave à la liberté syndicale ainsi qu’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 2 juin 2023, le centre hospitalier d’Arles, représenté par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens-Barnouin-Thevenot, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief au requérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A a produit deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 mars 2024 et 27 janvier 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire hospitalier titulaire au sein du centre hospitalier d’Arles, a été affecté en 2019 à des fonctions d’assistant de service social des centres pénitentiaires de Tarascon et d’Arles et est depuis le 1er janvier 2019, délégué du personnel en qualité de membre suppléant du comité technique d’établissement. Par une décision du 18 juillet 2022, la directrice adjointe chargée des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier d’Arles l’a affecté au sein du service social du centre hospitalier à compter du 25 juillet 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire que le centre hospitalier d’Arles devait préalablement à la décision attaquée de changement d’affectation assurer la publicité de la vacance du poste sur lequel le requérant a été affecté. En tout état de cause, M. A n’a été privé d’aucune garantie du fait de l’absence de publicité de la vacance de ce poste, vacance dont il a été le premier informé par la décision en litige. Par ailleurs, si le requérant soutient que son administration aurait dû l’entendre sur les faits qui lui étaient reprochés qui se seraient produits au centre hospitalier de Montfavet le 1er juin 2022 et procéder à une enquête en vue de vérifier leur véracité, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que le centre hospitalier d’Arles devait procéder à de telles formalités, qui en tout état de cause sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige dont ils ne constituent pas le fondement. Par suite le moyen tiré de l’existence de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, M. A fonctionnaire hospitalier titulaire, initialement affecté à des fonctions d’assistant de service social des centres pénitentiaires de Tarascon et d’Arles, a été affecté à compter du 1er janvier 2019 au sein du service social du centre hospitalier d’Arles. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée du 18 juillet 2022 et de son courrier d’accompagnement, que ce changement d’affectation a été motivé par une mesure de réorganisation interne liée à de nouvelles modalités de collaboration avec le centre hospitalier de Monfavet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la nouvelle affectation de M. A relève du même cadre d’emploi et que si sa rémunération s’est vue amputée de la prime de risque, celle-ci était liée à la nature et à l’exercice de ses fonctions en milieu pénitentiaire et ne pouvait dès lors être maintenue dans le cadre de sa nouvelle affectation. Si M. A soutient par ailleurs que cette mesure a été prise en raison de son activité syndicale qui a conduit à des tensions avec certains services et personnels dont il avait dénoncé les dysfonctionnements, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi qu’il le reconnaît, notamment dans des échanges de courriers électroniques, a participé, par son attitude de non-respect de la chaîne de commandement hiérarchique, aux tensions et s’est prévalu de son statut d’élu pour lancer des actions à titre syndical, alors même que son syndicat n’en avait pas été averti ni ne les avait, au préalable, validées. Dans ces conditions, la décision de changement d’affectation contestée ne présentait pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ni une discrimination, mais constituait un changement d’affectation prononcé dans l’intérêt du service. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la décision en litige ne pouvant être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir, de détournement de procédure et méconnaitrait la liberté syndicale, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2022 portant changement d’affectation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Arles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Arles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier d’Arles.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2206215
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