Rejet 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 oct. 2025, n° 2511815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour qui lui permette de poursuivre sa scolarité et sa formation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a sollicité le 4 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 4 septembre 2025 ; qu’elle est depuis sans titre l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ; que son employeur a mis fin à son contrat le 5 septembre 2025 ; qu’elle a obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 15 octobre 2025 pour produire son document de travail afin de réintégrer les effectifs de l’entreprise ; en l’absence de travail, elle est placée dans une situation humainement et financièrement difficile ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et au travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 13 février 1999, a déposé le 4 mars 2025, via la plateforme nationale Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement du titre de séjour, valable du 25 octobre 2024 au 24 avril 2025, dont elle était titulaire en qualité d’étudiant. A la suite du dépôt de cette demande, Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mars 2025 au 4 juin 2025, puis d’une seconde valable du 5 juin 2025 au 4 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour qui lui permette de poursuivre sa scolarité et sa formation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de dépôt de la demande produite par Mme B…, que l’intéressée a sollicité le 4 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour. A défaut de réponse au terme d’un délai de 90 jours, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de l’intéressée. Il en résulte que, s’il est loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie d’une requête en annulation et d’un référé à fins de suspension d’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, voire du référé liberté si elle fait valoir une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, il est manifeste que la préfète de l’Essonne ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à Mme B… l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle sollicite.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 4 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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