Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2503010, M. C A, représenté par Me Mancipoz, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu.
Le préfet d’Eure-et-Loir a informé le tribunal, le 24 juillet 2025, que, par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2503913, M. C A, représenté par Me Mekarbech, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision d’assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— la mesure d’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’y a aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— le préfet ne démontre pas que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. F,
— et les observations de Me Mekarbech, représentant M. A, et du requérant lui-même.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 14 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, requérant tunisien né le 4 décembre 1998, est entré en France le 22 octobre 2019 sous couvert d’un visa valable du 1er octobre 2019 au 1er septembre 2020 et s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de ce visa. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2503010, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. En cours d’instance, par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2503913, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2503010 et n° 2503913 présentées pour M. A sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par M. A, ni qu’il n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis par le requérant.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 26 mai 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application. Cet arrêté rappelle également le pouvoir autonome de régularisation dont le préfet dispose. Enfin, il indique de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. A, ainsi qu’il vient d’être dit, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Si, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande, et si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et ainsi que le préfet d’Eure-et-Loir l’a fait en l’espèce, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation en faveur d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ce cadre, le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
6. M. A fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de cinq années, qu’il y exerce une activité professionnelle dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement, qu’il est qualifié et expérimenté dans ce domaine professionnel et donne pleine satisfaction à ses employeurs. Il fait par ailleurs état de sa maîtrise de la langue française et de l’existence de relations sociales et privées en France, notamment d’un projet de mariage – sans toutefois apporter aucun élément précis sur l’effectivité et l’ancienneté de la relation ainsi invoquée. Il se prévaut enfin de son respect des valeurs républicaines et particulièrement du principe de laïcité, du fait qu’il cotise et déclare ses revenus, de sa qualité de donneur de sang. Cependant, le requérant ne conteste pas qu’il avait fait l’objet, par un arrêté du 12 avril 2021 du préfet de l’Essonne, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments de la situation de M. A, le préfet d’Eure-et-Loir, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
9. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour opposé à M. A n’est pas entaché d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, si, ainsi d’ailleurs que M. A le précise lui-même, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ne peut dès lors être utilement invoqué en l’espèce, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas, prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dès lors, M. A, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment au rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense.
11. En troisième lieu, au regard des éléments, rappelés au point 6 ci-dessus, de la situation personnelle de M. A, et alors que le requérant, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu de toute famille dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, eu égard aux mêmes éléments, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
15. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 13 ci-dessus que l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence prise à son encontre serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
16. En deuxième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence du 24 juillet 2025 a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour sur le site internet de la préfecture, M. B E, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme D à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
17. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu’il n’y a pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre, une telle circonstance, à la supposer établie – alors qu’ainsi qu’il a été dit le requérant s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français – ne faisait en tout état de cause pas obstacle à l’intervention d’une mesure d’assignation à résidence.
18. En quatrième lieu, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’à la date de l’arrêté portant assignation à résidence, son éloignement en application de l’arrêté du 26 mai 2025 ne demeurait pas une perspective raisonnable.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2503010 et 2503913 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric F
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503010
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