Désistement 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2026, n° 2600437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Jules, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Jules au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est dépourvue de titre de séjour et de récépissé et qu’il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ;
- le 8 janvier 2026, son employeur lui remettait un courrier par lequel il l’informait que son contrat de travail était suspendu et la mettait mise en demeure de lui transmettre tout document constituant une autorisation de travail, faute de quoi elle serait licenciée ;
Sur l’atteinte grave aux libertés fondamentales :
- en s’abstenant de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave à son droit d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, mais elle maintient ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et ses conclusions tendant à la condamnation du Préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle fait valoir que l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande a été délivrée en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne, née le 23 février 1988, a bénéficié d’une carte pluriannuelle valable du 5 août 2023 au 4 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 11 mai 2025. Elle a obtenu une attestation de prolongation de l’instruction valable du 16 septembre au 15 décembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ».
4. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026 à 21h33, Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jules, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Jules au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jules renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à l’avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Emeline Jules et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charge des frais
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Renard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Département ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre
- Maire ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Retraite ·
- Message ·
- Acte ·
- Politique ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Public
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Liberté
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Logement ·
- Étranger ·
- Condition ·
- Maire ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Dépôt ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Établissement ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Réclamation
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Biodiversité ·
- Enquete publique ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Documents d’urbanisme ·
- Expropriation ·
- Site ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.