Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Il soutient que la décision est illégale dès lors qu’il justifie ne pas avoir reçu l’appel de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), avoir adressé des courriels à l’OFII les 16 et 22 octobre 2024 en vue de la transmission de ses documents et disposer des conditions ressources et de logement pour bénéficier du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d’office, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a sollicité le regroupement familial de son épouse et de sa fille le 24 avril 2024. Par une décision du 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif que les conditions réglementaires pour bénéficier du regroupement familial n’ont pas pu être vérifiées dès lors qu’il n’a pas déféré aux convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 3 février 2025, auquel le préfet n’a pas répondu. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-19 du même code : « Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent procéder à la visite du logement, s’il est disponible, pour vérifier s’il réunit les conditions minimales de confort et d’habitabilité. Cette visite doit faire l’objet d’une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies ». Aux termes de l’article R. 434-25 du même code : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions réglementaires pour bénéficier du regroupement familial n’avaient pas pu être vérifiées dès lors que M. B… n’avait pas déféré aux convocations de l’OFII. Toutefois, M. B… soutient sans être contesté, qu’il n’a pas été en mesure de recevoir l’appel téléphonique de l’OFII alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et établit avoir contacté à deux reprises l’OFII par courriels des 16 et 22 octobre 2024, auxquels il lui a été répondu que son dossier était en cours d’instruction. Dans ces conditions, alors que l’OFII n’a pas proposé au requérant de nouveau rendez-vous en vue de vérifier le respect des conditions de ressources et de logement, M. B… établit ne pas s’être opposé à la visite de l’OFII et à défaut de refus, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement estimer que les conditions exigées au titre du regroupement familial n’étaient pas remplies. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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