Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 févr. 2025, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à ce titre, entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen suffisant de situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Binet, magistrat désigné, a été entendu en son rapport au cours de l’audience publique.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 21 juin 2023. Par arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 janvier 2025.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’exposé des motifs qui en constituent le fondement ; les motifs de droit, en citant notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les motifs de fait, notamment que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 21 juin 2023 et qu’il ne détient pas les originaux de ses documents d’identité. Dès lors, l’arrêté attaqué prescrivant l’assignation à résidence du requérant est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de Seine et Marne a décidé d’assigner à résidence l’intéressé exclusivement au motif que celui-ci a été libéré par le tribunal judiciaire de Meaux, il ressort des termes de la décision que le préfet a fondé sa décision sur le fait que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a fait une juste application des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n’évoque aucune garantie de représentation effective au sens des critères de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu de précisions suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, l’arrêté en litige est fondé sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté
8. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
9. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit, combinée à une erreur de fait, voire à un défaut d’examen suffisant de situation, en l’assignant à résidence à son ancienne adresse, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10. En septième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel régit les assignations à résidence prises en vue de l’exécution d’une décision de transfert et non celles prises, comme en l’espèce, en vue de l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En huitième et dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions, prises pour l’application de l’article L. 731-1 du même code, n’apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n’ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable deux fois, un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
N°2500371
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