Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2604508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Andre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le colonel A… D…, commandant le lycée militaire d’Aix-en-Provence, a décidé de mettre fin de façon anticipée à son détachement, à compter du 31 août 2026 ;
2°) d’enjoindre sa réintégration au sein du lycée militaire d’Aix-en-Provence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée, qui l’empêche de reprendre ses fonctions, lui fait grief ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que sa situation médicale s’oppose à une mutation professionnelle ; son état de santé s’est aggravé en raison d’un contexte professionnel hostile et des accusations mensongères proférées à son encontre ; la décision en litige, fondée sur de nouvelles accusations mensongères, le place dans une situation de détresse médicale ; cette décision le prive de toute activité professionnelle et l’oblige à participer au mouvement académique avec une probable affectation dans un lycée général éloigné de son domicile ; son éviction de fait le place dans l’impossibilité de s’inscrire sur la liste d’aptitude à l’agrégation sur titre alors qu’il a bénéficié d’un avis très favorable de son proviseur le 16 janvier 2025 ; il a appris qu’un trop perçu serait prélevé sur son traitement à compter du mois de février 2026, aggravant sa situation financière alors qu’il doit faire face à ses dépenses de soutien de famille, notamment pour sa fille étudiante aux Etats-Unis ; en outre, il est dans l’intérêt des élèves du lycée militaire d’Aix-en-Provence qu’il puisse reprendre ses cours en classes préparatoires et secondaires et assurer un enseignement de qualité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, signée par une autorité incompétente ;
- ses droits de la défense, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la manière d’exercer ses fonctions ; sa manière d’exercer au sein du lycée militaire, conforme aux exigences éducatives et respectueuse du cadre militaire, a justifié le renouvellement de son détachement depuis 2008 ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure ; aucun motif tiré de l’intérêt général justifie cette décision, qui repose sur des allégations mensongères ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2515863 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision du 16 octobre 2025 qui met fin à son détachement, à compter du 31 août 2026, M. B… fait valoir que la décision en litige, fondée sur de nouvelles accusations mensongères, le place dans une situation de détresse médicale, que cette décision le prive de toute activité professionnelle, l’oblige à participer au mouvement académique avec une probable affectation dans un lycée général éloigné de son domicile et le place dans l’impossibilité de s’inscrire sur la liste d’aptitude à l’agrégation sur titre, qu’elle aggrave sa situation financière alors qu’il doit faire face à ses dépenses de soutien de famille, notamment pour sa fille, âgée de 18 ans, actuellement étudiante aux Etats-Unis et dont la bourse d’étude prendra fin en janvier 2027 et qu’il est dans l’intérêt des élèves du lycée militaire d’Aix-en-Provence qu’il puisse reprendre ses cours en classes préparatoires et secondaires. Toutefois, et alors que les moyens qui ont trait au bien-fondé de la décision en litige ne sauraient caractériser une situation d’urgence, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision serait la cause de la dépression dont souffre M. B…, l’intéressé ayant bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, prolongé pour une période de trois mois en février 2025 et d’un congé de maladie ordinaire, à partir du 29 août 2025, prolongé jusqu’au 28 février 2026, « pour dépression sévère ». Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la décision en litige aura une incidence notable immédiate sur sa situation tant professionnelle que financière. A ce titre, M. B… ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et ses charges actuelles. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne résulte pas davantage de l’atteinte qui serait portée à un intérêt public, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. E…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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