Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 avr. 2025, n° 2303404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de lui délivrer une carte carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, compte tenu de la lombalgie chronique dont il souffre depuis son accident de travail intervenu en mars 2022, son autonomie de déplacement pédestre est réduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplissait à la date de la décision attaquée les critères d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 16 mars 2023 une demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de la Vienne du 7 juin 2023 au motif qu’il ne remplissait pas les critères d’attribution de cette carte. M. A a formé le recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 31 juillet 2023 et, par une nouvelle décision du 18 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Vienne a confirmé le rejet de sa demande.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () » et aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », M. A fait valoir que, compte tenu des douleurs lombaires dont il souffre depuis son accident du travail, son autonomie de déplacement pédestre est réduite. Toutefois, il ne résulte ni du certificat médical établi le 28 octobre 2022 qui indique que les douleurs peuvent effectivement limiter ses activités physiques et personnelles, ni d’aucun autre document médical qu’à la date du présent jugement, la capacité et l’autonomie de déplacement à pied du requérant sont réduits à un périmètre inférieur à 200 mètres ou qu’il doit systématiquement recourir à l’une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements extérieurs. Par suite, il n’y a pas lieu de reconnaître le droit de M. A à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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