Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2026, n° 2608126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pascale Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 16 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumé, dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour mais aussi satisfaite dès lors qu’elle risque de perdre son emploi étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle remplit l’ensemble des conditions prévues pour le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2608069 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juin 2026, en présence de
Mme Fourrier, greffière d’audience, M. Pecchioli, juge des référés, a lu son rapport.
Ont été entendues les observations de Me Laporte, représentant la requérante qui ajoute une demande de délivrance de titre de séjour titre provisoire.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 8 avril 2000, est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre ses études. Après l’obtention d’un diplôme de master 2 en sciences et technologies, mention ingénierie des systèmes complexes, elle a été recrutée en qualité d’administratrice des réseaux informatiques par la société INTELCIA suivant contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 2024. Elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 18 novembre 2025. Le 11 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte pluriannuelle. La préfecture des Bouches-du-Rhône a accusé réception de cette demande le 16 septembre 2025 et lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 18 mai 2026. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 2026. Elle en demande la suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, compte tenu de l’incidence immédiate d’une telle décision sur la situation de l’intéressé.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… exerce une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et dispose d’une autorisation de travail. Son récépissé est arrivé à expiration récemment sans avoir été renouvelé malgré plusieurs démarches entreprises auprès de la préfecture. Elle justifie ainsi être exposée à un risque immédiat de perte de son emploi et de ses ressources. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987, les ressortissants marocains exerçant une activité salariée en France et justifiant d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes reçoivent un titre de séjour portant la mention « salarié », renouvelable.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’elle bénéficie d’une autorisation de travail délivrée le 8 septembre 2025, qu’elle exerce effectivement son activité professionnelle et qu’elle a adressé à deux reprises à la préfecture un dossier complet de renouvellement de titre de séjour dont la réception n’est pas contestée.
7. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du 16 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de cette décision, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 16 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de
Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de se prononcer par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de cette décision, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 900 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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