Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2305258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique Flat Lease Group, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 septembre 2015, et de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé la prise en compte, au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des charges correspondant aux prestations de services rendues par la société Aquinvest Holding, qui sont justifiées dans leur nature, leur mode de calcul et leur montant, et ne présentent pas le caractère d’un acte anormal de gestion ;
— la taxe sur la valeur ajoutée collectée omise au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 s’élève à 7 727 euros et non au montant de 47 390 euros retenu par l’administration ;
— elle était fondée à récupérer la taxe collectée et antérieurement acquittée selon le régime des débits, sur des créances devenues définitivement irrécouvrables sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 en application du 1 de l’article 272 du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée déclarée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 ;
— les 235 factures qu’elle a établies aux noms des sociétés AQUI PME et AQUI PME 3 en août 2014 et en février 2015 correspondent à des cessions de contrats de prolongation de location et ne présentent pas de caractère fictif ;
— aucun acte anormal de gestion ne pouvant lui être reproché, la majoration infligée pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Sehotel, représentant la société Flat Lease Group.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Flat Lease Group a été créée en 2004 par M. B. Elle a pour activité le financement ou le refinancement, en location ou en leasing, de biens matériels ou immatériels auprès de particuliers ou de professionnels. En 2009, M. B a créé la société Aquinvest Holding, à laquelle il a apporté ses titres de la société Flat Lease Group. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 septembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration, après avoir rejeté sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante, a notamment réintégré dans ses résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 les charges correspondant aux prestations de services effectuées par sa société mère, la société Aquivest Holding, dont la réalité n’était pas justifiée, et repris la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison de ces opérations sur la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014. Elle a également ramené le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré par la société au 30 septembre 2015 à hauteur de 370 519 euros, à un montant de 55 874 euros après avoir notamment relevé que la société n’avait pas déclaré l’intégralité de son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, que la société n’avait pas respecté le formalisme requis pour la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances clients irrécouvrables au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014, et qu’elle avait déduit indument la taxe acquittée à raison des prestations de services effectuées par sa société mère sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015. Elle a en outre constaté que 235 factures établies aux noms des sociétés AQUI PME et AQUI PME 3 présentaient un caractère fictif. La société Flat Lease Group demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 septembre 2015, et de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rehaussements liés aux prestations facturées par la société Aquinvest Holding :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, () ».
3. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
5. L’administration a constaté que des factures avaient été émises par la société Aquinvest Holding en rémunération de prestations de service au bénéfice de la société requérante, qui est sa société filiale, à hauteur de 150 000 euros HT pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2013 (TVA 29 400 euros), de 676 916 euros HT pour les mois de janvier à décembre 2014 (TVA 135 383 euros), et de 688 425 euros HT pour les mois de janvier à septembre 2015 (TVA 137 685 euros). Elle a relevé que ces montants ont été facturés de manière forfaitaire alors que la convention de prestations de service non datée signée par la société requérante avec la société Aquinvest Holding prévoyait une facturation mensuelle correspondant au coût réel du personnel affecté à la réalisation des prestations concernées, auquel s’ajoute une majoration de 12%, ainsi que le coût réel des frais de déplacement engagés, que la société Aquinvest ne comptait pas de personnel jusqu’au 31 mars 2014 et que sur la période comprise entre le 1er avril 2014 au 30 septembre 2015, la société requérante n’avait présenté aucun élément justifiant les prestations réalisées, ni les personnes les ayant réalisées, ni la valorisation de leur coût facturé. Elle a considéré que si la société requérante soutenait que ces sommes correspondaient à la refacturation intégrale de la rémunération de M. B, à laquelle s’ajoutait la majoration de 12% et les frais, ce dernier n’était pas un salarié de la société Aquinvest mais son gérant, et n’était donc pas inclus dans le champ d’application de cette convention. Elle en a déduit qu’en l’absence de preuve de la réalité de ces charges, elle ne pouvait vérifier qu’elles présentaient un intérêt pour l’entreprise. Elle a en conséquence réintégré la somme de 150 000 euros dans le résultat de l’exercice de l’année 2013, et la somme de 676 916 euros dans le résultat de l’année 2014. Elle a en outre repris la TVA déduite à raison de ces prestations à hauteur de 29 400 euros en 2013, et de 135 383 euros en 2014, et rehaussé le résultat imposable de l’exercice de l’année 2013 et de l’année 2014 du montant de ces rappels de TVA à raison du profit sur le trésor. Elle a enfin réduit le montant du crédit de TVA déductible demandé au titre du mois de septembre 2015 de la somme de 137 685 euros.
6. La société requérante soutient que les prestations techniques effectuées par la société Aquinvest ont consisté d’octobre 2013 à mars 2014, en la préparation par M. B de la scission de son activité en deux pôles d’activité (pôle production et pôle portefeuille) et de la conclusion d’un contrat de location gérance avec la société FINAHO pour l’activité production. Elle ajoute que d’avril 2014 à septembre 2015, ses salariés ont tous été transférés à la société FINAHO, que la société Aquinvest a alors embauché des salariés dédiés à l’activité portefeuille que lui avait sous-traitée sa filiale, et que ces prestations sont explicitées dans la convention. Il résulte toutefois des différentes pièces qu’elle produit que c’est en sa qualité de gérant de la société Flat Lease Group que M. B a négocié ce contrat de location-gérance, et non en tant que gérant de la société Aquinvest. Les autres factures, courriels, courriers qu’elle présente renvoient eux aussi à la société Flat Lease Group, et non à la société Aquinvest. La convention de prestations de services à laquelle elle se réfère a par ailleurs été conclue postérieurement à la période vérifiée et elle est signée par M. B en qualité de gérant des deux sociétés. Enfin, les montants figurant dans le tableau de calcul qu’elle produit ne correspondent pas aux montants qui lui ont été facturés par la société Aquinvest. Il s’ensuit que la société requérante ne peut être regardée comme établissant, par ces éléments, la réalité des prestations réalisées par la société Aquinvest, de sorte que les rehaussements notifiés à ce titre par l’administration sont légalement justifiés.
En ce qui concerne la remise en cause partielle du crédit de TVA déclaré au titre du mois de septembre 2015 :
7. En premier lieu, si la société requérante soutient que la TVA collectée omise au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 s’élève à 7 727 euros, et non au montant de 47 390 euros retenu par l’administration, car l’écart entre ses déclarations de TVA et sa comptabilité s’élève à 39 422.60 euros HT et non à 241 787 euros comme l’a relevé cette dernière, qui aurait pris en compte à tort 101 524.93 euros de produits constatés d’avance, 52 100.21 euros de factures à établir en 2014 et 84 771.73 euros de pertes sur créances irrécouvrables, elle ne produit pour établir cette allégation qu’un tableau de cadrage de la TVA établi par ses soins, qui n’est étayé par aucune pièce comptable permettant d’en justifier, alors qu’au surplus, sa comptabilité a été écartée comme dénuée de valeur probante. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 () lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. () L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale. () ».
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé de permettre à la société requérante de récupérer la TVA collectée et antérieurement acquittée selon le régime des débits, sur des créances devenues définitivement irrécouvrables sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, au motif de l’absence de présentation, à la date du mois de septembre 2015 à laquelle elle a présenté cette demande, des factures rectificatives exigées par les dispositions précitées. Cette dernière ne saurait utilement soutenir qu’elle a régularisé cette absence de factures rectificatives en avril 2016, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, qui est applicable à la régularisation d’une omission de TVA déductible et non à la régularisation de la TVA collectée.
10. En troisième lieu, l’administration a constaté que sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015, au titre de laquelle la société requérante a présenté sa demande de remboursement de TVA, la société a déclaré un excédent de TVA collectée à hauteur de 22 298,64 euros, et un excédent de TVA déductible à hauteur de 53 591,07 euros. Elle a donc remis en cause la fraction du crédit de TVA déclaré au titre du mois de septembre 2015 à hauteur de la somme de 31 292 euros correspondant à l’insuffisance nette de déclaration constatée à cette date. La société requérante, qui ne conteste pas ces éléments, se borne à soutenir que l’excédent de TVA collectée à prendre en compte s’élève à 78 475 euros sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Cette demande ne peut qu’être écartée dès lors que la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 n’est pas comprise dans la période vérifiée.
Sur l’amende :
11. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle () ».
12. L’administration a constaté que 235 factures non générées par le logiciel de gestion spécifiquement développé par la société requérante pour son activité de location financière, mais intégrées dans un tableur Excel, avaient été comptabilisées le 12 août 2014, le 28 août 2014 et le 20 février 2015 aux noms des sociétés Aqui PME et AQUI PME3 pour un montant respectif de 70 169,54 euros TTC, et de 680 979.73 euros TTC et qu’elles correspondaient à des cessions de contrats de prolongation de location à ces deux sociétés dont ni l’objet social, ni la convention conclue avec la société requérante n’incluaient le rachat de telles prolongations, alors qu’au surplus ces contrats étaient encore en cours auprès du cessionnaire initial. Ces constats ont été corroborés par les procès-verbaux d’audition de la comptable de la société Aqui PME, obtenus après exercice du droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a déclaré avoir dû sélectionner, sous la contrainte de M. B, également président des sociétés Aqui PME et Aqui PME3, des contrats de location non dénoncés par les clients correspondant aux montants des virements bancaires effectués par ces dernières au bénéfice de la société requérante, à hauteur de 70 000 euros et de 260 000 euros le 18 août 2024, de 70 000 euros le 2 septembre 2014, et de 350 000 euros le 24 février 2015, et avoir refusé de réaliser le fichier Excel de factures de ventes antidatées de quelques jours par rapport à la date de ces virements que M. B lui avait également demandé. Elle en a déduit que ces facturations ne correspondaient pas à une prestation de services réelle et présentaient le caractère de factures fictives.
13. La société, qui se borne à alléguer que « la convention de refinancement » n’interdit pas la cession des loyers lors de la période de prolongation, et que M. B a établi un tableau récapitulant l’ensemble des contrats cédés pour chaque facture établie, et démontrant que les loyers correspondant aux prolongations de contrats ont bien été encaissés par les cessionnaires après paiement du prix de cession ne contredit pas sérieusement ces constats. L’administration a pu légalement dans ces conditions, lui infliger une amende à hauteur de 50% du montant total facturé de 751 149 euros sur le fondement des dispositions précitées, représentant la somme de 375 575 euros.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
15. L’administration n’a pas estimé que la prise en charge par la société requérante des factures établies par la société Aquinvest était constitutive d’un acte anormal de gestion, mais simplement qu’en l’absence de preuve de la réalité des prestations facturées, elle ne pouvait vérifier que ces charges présentaient un intérêt pour la société. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’acte anormal de gestion, la majoration infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ne serait pas fondée est inopérant et doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Flat Lease Group doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société Flat Lease Group est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Flat Lease Group et l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305258
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