Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2205718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes (ADSEA) demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer l’agrément relatif à la mise en œuvre de l’accord collectif relatif à l’intéressement des salariés qu’elle a signé le 21 décembre 2021.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation.
La requête a été communiquée à la ministre de la santé et de la prévention, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes a signé un accord d’entreprise relatif à l’intéressement des salariés le 21 décembre 2021. Par une décision du 29 mars 2022, le ministre des solidarités et de la santé lui a refusé l’agrément nécessaire à la mise en œuvre de cet accord. L’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 314-197 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 314-200, l’agrément mentionné à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est donné par le ministre chargé de l’action sociale. (…) ».
3. Le ministre compétent tient des dispositions précitées de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles le pouvoir de refuser son agrément lorsque les accords collectifs lui paraissent de nature à affecter, directement ou indirectement, l’équilibre financier des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif qui reçoivent des financements publics. De tels motifs, inspirés par le souci de préserver l’équilibre financier des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale qui supportent en tout ou partie, directement ou indirectement, les dépenses de fonctionnement des établissements précités, pouvaient légalement justifier le refus d’agrément litigieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des solidarités et de la santé, après avis de la commission nationale d’agrément pris en sa séance du 24 mars 2022, a refusé d’agréer l’accord d’entreprise signé par l’association avec la CFDT, en qualité d’organisation syndicale représentative, le 21 décembre 2021, relatif à la mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement des salariés au motif que « cet accord induit un impact budgétaire qui n’est pas soutenable par les autorités de tarification ». L’association requérante fait notamment valoir que les dispositifs prévus par l’accord permettent d’auto-financer cette mesure, que l’objectif n’est de verser un intéressement que si les résultats sont excédentaires, qu’un critère d’ancienneté dans l’association a été convenu, qu’une enveloppe globale maximale a été fixée permettant de maîtriser le montant maximal pouvant être versé et que l’accord d’intéressement repose sur une réduction des coûts. Toutefois, en se bornant à produire l’accord d’entreprise relatif à l’intéressement et des éléments chiffrés établis par ses soins relatifs aux conséquences financières de l’accord, non assortis de justificatifs, l’association requérante ne conteste pas sérieusement le motif de refus opposé. Dans ces conditions, le ministre était fondé à refuser d’agréer l’accord en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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