Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 octobre 2023, N° 2310035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) RC 51 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310035 du 27 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) RC 51.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 24 octobre 2023, la société RC 51 doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé, pour la période de mars et avril 2023, le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’aide sollicitée.
Elle soutient que :
- la circonstance qu’elle n’ait indiqué que partiellement les relevés de consommation de gaz constitue une erreur de manipulation sans incidence sur le calcul de l’aide sollicitée ;
- sa demande d’aide initiale a été déposée dans le délai imparti, le 16 août 2023 ;
- elle n’avait aucun moyen de rectifier sa demande initiale à la suite de la décision en litige ; elle était au surplus en congé annuel dès le 7 septembre 2023 jusqu’au 2 octobre 2023 et il lui était donc impossible de prendre connaissance de la décision litigieuse et de déposer une nouvelle demande correctrice dans le délai requis ;
- elle a redéposé un dossier complet, le 5 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision en litige est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision en litige est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS RC 51 a déposé, le 16 août 2023, une demande tendant au bénéfice de l’aide financière destinée à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre de la période de mars et avril 2023. Par une décision du 8 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé le bénéfice de cette aide. La société RC 51 doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I.-Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande : (…) / 7° Elles ont payé, au titre d’au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, un prix unitaire d’énergie, qui a au moins doublé par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III, ou elles ont payé, au titre d’au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées à compter du quatrième alinéa du 2° du III, un prix unitaire d’énergie qui a au moins été multiplié par 1,5 par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III. (…) / III. (…) 2° Une période éligible correspond à l’une des périodes suivantes : -mars, avril et mai 2022 ; -juin, juillet et août 2022 ; -septembre et octobre 2022 ; -novembre et décembre 2022 ; -janvier et février 2023 ; -mars et avril 2023 ; (…) / 3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. (…) / 7° (…) les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d’une part, la différence entre le prix unitaire payé par l’entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l’entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d’autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, dans la limite de 70 % du volume consommé par l’entreprise pour cette énergie pendant la même période de l’année 2021. (…) / Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible considérée ; / A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l’article 2, le prix unitaire payé par l’entreprise au titre de chaque mois de la période éligible considérée au sens du quatrième alinéa du 7° du III de l’article 2 est calculé déduction faite de l’aide perçue au titre des dispositifs prévus aux VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités. (…) ».
D’autre part, aux termes du III de l’article 4 de ce même décret : « Les entreprises mentionnées à l’article 1er qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d’une aide plafonnée à quatre millions d’euros au niveau du groupe, y compris les montants d’aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022, des articles 9-1 et 9-4, ainsi qu’au titre du IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités. ». Aux termes du III de l’article 5 de ce décret : « A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l’article 2, le montant de l’aide s’élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée ». Enfin, aux termes de l’article 3 de ce même décret : « I.-La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : (…) / -pour les énergies, au titre des mois de mars et d’avril 2023, elle est déposée entre le 17 mai 2023 et le 30 septembre 2023 ; (…) » et aux termes de l’article 6 de ce décret : « I.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants : (…) / 3° Le fichier de calcul de l’aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques (…) / 6° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée et sur la période de référence utilisées par l’entreprise pour le calcul de l’aide, ainsi qu’une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l’entreprise pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée (…) ».
En premier lieu, la société RC 51 soutient que la circonstance qu’elle n’ait indiqué que partiellement les relevés de consommation de gaz constitue une simple erreur de manipulation qui est demeurée sans incidence sur le calcul de l’aide sollicitée. Toutefois, les factures de gaz de mars à décembre 2021, dont il est constant qu’elles n’ont pas été transmises par la société requérante à l’appui de sa demande d’aide du 16 août 2023, ni référencées dans la fiche de calcul jointe à sa demande, concernent la période de référence retenue par les dispositions précitées du décret du 1er juillet 2022 pour apprécier les conditions d’éligibilité de l’entreprise au bénéfice de l’aide sollicitée et en évaluer le montant. En ne transmettant pas ces éléments, la société RC 51 n’a pas mis à même l’administration d’apprécier le respect des critères posés par ce décret. En tout état de cause, la société RC 51 ne justifie pas, par les seules pièces produites à l’appui de sa requête, remplir les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’aide sollicitée.
En deuxième lieu, la société requérante se prévaut de ce que sa demande initiale a été déposée dans le délai imparti, qu’elle n’avait aucun moyen de rectifier sa demande initiale à la suite de la décision attaquée et qu’il lui était impossible de déposer dans le délai requis une nouvelle demande. Toutefois, de telles circonstances sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, la société requérante n’établit ni même n’allègue avoir été dans une situation de force majeure, les circonstances alléguées ne pouvant être constitutives pour la requérante d’un cas de force majeure l’ayant empêchée de déposer un dossier complet.
En dernier lieu, si la société RC 51 fait valoir qu’elle a déposé, le 5 octobre 2023, un dossier complet, cette circonstance postérieure à la décision attaquée du 8 septembre 2023 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à annuler la décision du 8 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre à l’administration fiscale de lui accorder l’aide sollicitée au titre de la période de mars et avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS RC 51 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée RC 51 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Var et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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