Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 sept. 2023, n° 2305565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et une pièce enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par l’arrêté litigieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, car le préfet a considéré à tort qu’il n’avait pas d’emploi régulier sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car son comportement ne peut être considéré comme une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une pièce enregistrée le 18 septembre 2023 et un mémoire en défense enregistré le
20 septembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Joubin, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, né le 18 septembre 1990 à Bogota (Colombie), déclare être entré sur le territoire français pour la première fois le 18 janvier 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2019. Par un arrêté du
22 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 19 août 2021. Une carte de séjour temporaire, valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022, lui a été délivrée sur ce fondement. Le 6 avril 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue de la compétence du magistrat désigné :
3. Aux termes de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal. ». Et aux termes de l’article R. 776-21 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile./ Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article
L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. / Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l’étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 743-13 du même code. ".
4. En l’espèce, M. B a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet du Tarn du 12 septembre 2023 puis assigné à résidence par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 septembre 2023. En raison du placement initial de l’intéressé en rétention, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En revanche, les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » En outre, l’article L. 412-5 de ce code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
6. Il résulte de l’arrêté litigieux que pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié », le préfet s’est fondé sur la seule circonstance qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public en raison de son interpellation le 11 septembre 2023 pour des faits de violation de domicile, de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, de viol sur une de ses ex-conjointes et de diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement ou d’un document à caractère sexuel et obtenu avec consentement. Toutefois, pour soutenir que la présence en France de l’intéressé représente une telle menace, le préfet ne produit que les deux auditions de l’intéressé réalisées par les services de gendarmerie le 12 septembre 2023, desquelles il ressort qu’il n’a reconnu que les faits de violation de domicile et de diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement ou d’un document à caractère sexuel et obtenu avec consentement. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage de l’employeur du requérant, que l’intéressé a pris des mesures afin d’éviter que la situation ne dégénère, notamment en sollicitant au préalable l’aide des gendarmes et en se rendant au domicile de son ex-conjointe accompagné par son employeur, qui a indiqué, lors de son audition, qu’il n’avait constaté, à cette occasion, aucune violence physique ou verbale de la part du requérant. Enfin, le préfet ne verse aux débats ni les plaintes qui auraient été déposées contre le requérant, ni les certificats médicaux de ses ex-conjointes, ni les décisions prises par les services du procureur de la République quant aux éventuelles suites judiciaires données à ces affaires. Au surplus, le préfet ne produit aucun document démontrant que l’intéressé aurait commis des faits antérieurs de nature à troubler l’ordre public. Les éléments versés par le préfet ne suffisent donc pas à caractériser la menace à l’ordre public que représenterait le requérant. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d’appréciation. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et à obtenir, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du préfet du Tarn du 12 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joubin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 12 septembre 2023 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joubin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joubin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joubin et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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