Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2513641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025 et, un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a rejeté sa demande de délivrance d’un document provisoire ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; son attestation sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; une attestation de prolongation d’instruction expirant le 12 avril 2026 lui a été délivrée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513642, enregistrée le 27 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 janvier 2026 à 11h10.
Au cours de l’audience publique l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né en 1990, qui expose être entré en France en 2019, s’y est marié le 2 octobre 2020 avec une ressortissante française. Il a obtenu différents titres de séjour en qualité de « conjoint de français » et a demandé le 23 avril 2025, dans les délais requis, le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable jusqu’au 16 juillet 2025. Il demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’octroi de l’aide juridictionnelle au requérant évite à ce dernier d’exposer de frais non compris dans les dépens et fait ainsi obstacle à ce que celui-ci puisse se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 pour obtenir le paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés.
Dans le dernier état de ses écritures M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens. En formant de telles conclusions M. B… a ainsi nécessairement renoncé à sa demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que M. B… ait obtenu, postérieurement à l’enregistrement de sa requête une attestation de prolongation d’instruction, qui lui permet de justifier du 12 janvier jusqu’au 12 avril 2026 de la régularité de son séjour en France, ce qu’il ne pouvait plus faire depuis le 21 août 2025 faute d’une telle attestation, ne prive pas pour autant d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision. La préfète de l’Isère qui ne fait valoir aucun autre élément que la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction n’établit pas que la situation de M. B… ne répond pas à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit dès lors doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
La préfète de l’Isère ayant délivré à M. B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, ses conclusions relatives à la suspension d’une décision de refus de lui délivrer une telle attestation, dont l’existence ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, ont, en tout état de cause, perdu leur objet. Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur celles-ci.
Il résulte toutefois de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites en ce qui concerne le refus de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… et d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu dans ces mêmes circonstances d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La préfète de l’Isère ayant délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction la présente décision n’implique pas de lui délivrer un tel document. Ses conclusions à fin d’injonction sur ce point doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte à M. B… qu’il a renoncé à ses conclusions relatives au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
: L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B… est suspendue
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin de suspension relatives à l’attestation de prolongation d’instruction.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande du titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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