Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 29 avr. 2025, n° 2401223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance d’incompétence du 8 avril 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite le 23 septembre 2023 par Mme D B.
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du recours formé contre la décision du 8 décembre 2022 en tant qu’elle lui a notifié un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 8 884 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2022, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 503,08 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros pour le mois de décembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 24 mars 2023 rejetant son recours administratif formé contre la décision du 8 décembre 2022 en tant qu’elle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 17 244,94 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du recours formé contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var l’a radiée de la liste des bénéficiaires des aides sociales.
Elle soutient que les indus mis à sa charge ne sont pas fondés dès lors qu’elle a toujours résidé en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas compétente pour défendre en matière d’attribution du RSA ;
— le recours est forclos ; apprécier le bien-fondé des indus remettrait en question la contrainte émise le 9 juin 2023 qui est devenue un titre exécutoire ;
— les indus d’allocation de logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’ouverture de droits au RSA :
— ces conclusions peuvent seulement être regardées comme dirigées contre la décision du 9 novembre 2022, et non contre la décision du 14 août 2024, dès lors que cette dernière a été adoptée postérieurement à l’introduction de la requête ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2022 sont irrecevables dès lors que Mme B n’a pas formé de recours administratif obligatoire préalablement à l’introduction de la requête ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2022 sont tardives ;
— Mme B ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier d’une ouverture des droits au RSA ;
Sur les conclusions dirigées contre la suspension des droits au RSA :
— ces conclusions sont forcloses ;
Sur les conclusions dirigées contre le bien-fondé de l’indu :
— ces conclusions sont forcloses ;
— l’indu est fondé dès lors que Mme B ne remplissait pas les conditions de résidence stable et effective en France et qu’elle n’a pas déclaré les pensions alimentaires qu’elle a perçues pour son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle de sa situation, des indus d’allocation de logement familiale (ALF), revenu de solidarité active (RSA), aide exceptionnelle de fin d’année et aide exceptionnelle de solidarité ont été mis à la charge de Mme B par la décision du 8 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions ayant confirmé les indus précités et celle l’ayant radiée de la liste des bénéficiaires des aides sociales.
Sur le bien-fondé des indus en litige :
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation d’aide personnelle au logement ou de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () ». Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». L’article R. 822-23 du même code précise que : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’enquête établi le 28 septembre 2022 par un contrôleur assermenté dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que lors du contrôle inopiné de l’agent de la CAF du Var le 5 mai 2022, Mme B était absente et aucun de ses voisins ne la connaissait. Si elle a accepté de se rendre au rendez-vous fixé le 18 mai 2022, elle est restée très évasive sur le nom de son bailleur. Suite à des échanges avec la chargée de recouvrement de la société en charge de la location du logement présumé de Mme B, situé au Lavandou, l’agent assermenté a appris que cette dernière ne disposait pas de bail à son nom établi par le propriétaire réel du logement. En outre, le contrôle a montré que le véritable locataire de ce logement était le fils de la requérante. Suite à la mise en œuvre du droit de communication, l’agent en charge du contrôle a relevé une présence régulière de Mme B en Belgique. Si la requérante fait valoir auprès de l’agent que l’une de ses filles, A, étudie en Belgique, que l’autre réside à Lille et que c’est chez cette dernière qu’elle séjourne régulièrement, elle n’en rapporte pas la preuve. En outre, il résulte de l’instruction que A est lycéenne et que Mme B la déclare comme étant à sa charge, laissant ainsi à penser qu’elles résident toutes deux ensemble. Compte tenu de ces constatations, le contrôleur assermenté n’a pu conclure à une résidence stable et effective de Mme B en France. L’agent chargé du contrôle a également proposé de retenir une suspicion de fraude au regard de la répétition de ses fausses déclarations. Si la requérante conteste ne pas avoir de résidence stable et effective en France, elle ne produit pas de pièces de nature à remettre en cause les constatations et les conclusions du rapport d’enquête du contrôleur de la CAF du Var. Dès lors, Mme B ne peut pas être regardée comme résidant en France de manière suffisamment stable et effective pour lui permettre de bénéficier du revenu de solidarité active ni de l’allocation de logement familiale, la requérante ne pouvant justifier d’une résidence principale en France durant la période en litige. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
7. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020, une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’aide personnelle au logement au titre des mois de septembre ou octobre 2020. En outre, aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui en bénéficiait en novembre 2021 ou, à défaut, en décembre 2021.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B a indûment perçu, d’une part, la somme de 17 244, 94 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2022 au titre du RSA et, d’autre part, la somme de 8 884 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2022 au titre de l’ALF. Dès lors, l’intéressée ne pouvait bénéficier, durant les périodes en litige, ni de l’aide exceptionnelle de solidarité ni de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des dispositifs issus des décrets précités n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de ses dettes d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de radiation :
9. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». L’article R. 412-1 de ce code dispose en outre que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
10. Si Mme B fait valoir que c’est à tort qu’elle a fait l’objet d’une radiation de la liste des bénéficiaires des aides sociales, elle ne produit pas la décision qu’elle entend contester alors que le greffe lui a adressé, par courrier du 28 février 2025, une demande de régularisation en ce sens. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la CAF du Var et par le département du Var, l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 .
La magistrate rapporteure,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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