Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 juin 2026, n° 2408106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 mai 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 580 euros, constitué sur la période de mars à octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision en date du 15 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa remise de dette d’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 580 euros, constitué sur la période de mars à octobre 2023 ;
3°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, elle a fait l’objet d’un effacement d’une partie de ses dettes, et notamment la dette de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, d’un montant de 1580 euros au titre de l’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision en date du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme A… un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 580 euros, constitué sur la période de mars à octobre 2023. Par une décision en date du 29 mai 2024, notifiée le 17 juin 2024, prise sur recours administratif préalable, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé cet indu. Mme A… a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une remise de sa dette. Par une décision du 15 juillet 2024, le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette. Mme A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 mai 2024 et de celle du 15 juillet 2024.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que, Mme A…, dans le cadre d’une procédure de surendettement, a fait l’objet, par un jugement en date du 19 décembre 2025, d’une mesure d’effacement d’une partie de ses dettes, et notamment d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 580 euros, constitué sur la période de mars à octobre 2023. Il suit de là, comme le soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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