Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le bénéfice de l’aide du Fonds de solidarité pour le logement.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’administration, le dossier de demande est complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il y a lieu de substituer le motif tiré de l’absence de garanties d’insertion des demandeurs à celui de l’existence d’une solution d’hébergement adaptée à leurs besoins ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, demande l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le bénéfice de l’aide du Fonds de solidarité pour le logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 susvisé : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
3. Pour refuser le bénéfice de l’aide au maintien du fonds de solidarité pour le logement à M. A…, la métropole s’est fondée sur la circonstance que le dossier de demande de l’intéressé était incomplet, en ce qu’il manquait une attestation de la caisse d’allocations familiales et un extrait k-bis du bailleur, empêchant ainsi l’intervention du fonds de solidarité au logement. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a produit, à l’appui de sa demande, une attestation de demande de versement direct établie par la caisse d’allocations familiales ainsi que l’extrait k-bis de la SCI Marvin, propriétaire du logement du requérant. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Aux termes du règlement du fonds de solidarité pour le logement : « 3. Les aides au maintien : Le montant du loyer, au regard des aides au logement, plus les provisions sur charge mensuelles, doit représenter un taux d’effort adapté aux ressources du ménage, soit 40% maximum (…) »
6. La métropole invoque, dans son mémoire en défense du 21 août 2025, communiqué à M. A…, un autre motif, tiré de ce qu’à la date du dépôt de sa demande d’aide, les ressources de l’intéressé ne lui permettaient pas de se maintenir dans le logement eu égard au taux d’effort supporté, compte tenu du montant de son loyer. Il résulte de l’instruction que les ressources de l’intéressé, comprennent le revenu de solidarité active, à hauteur de 161,15 euros, la prime d’activité d’un montant de 101,56 euros ainsi que des allocations chômages de 774 euros. Le taux d’effort de M. A…, eu égard au montant de son loyer résiduel, à hauteur de 60% excède le plafond de 40% fixé par le règlement intérieur du FSL de la métropole. Il résulte de l’instruction que la métropole aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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