Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 juin 2025, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest en tant qu’il l’a placée en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 13 décembre 2018 au 1er avril 2019 inclus, et non jusqu’au 1er octobre 2019 inclus.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête au motif notamment que Mme A… a bien été maintenue en CITIS sur la période en litige du 2 avril 2019 au 1er octobre 2019.
Par un courrier du 8 avril 2025, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) »
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, par un courrier du 8 avril 2025 adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans l’application Télérecours le 8 avril 2025, la requérante est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Fait à Poitiers, le 5 juin 2025
La magistrate désignée
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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