Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2513604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de la prendre en charge ainsi que son enfant, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et de l’y maintenir, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’assurer leur accompagnement social, jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Ekwalla-Mathieu, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa prise en charge au titre du droit à l’hébergement d’urgence a pris fin le 16 mai 2025, qu’elle se trouve isolée avec son enfant âgé de six mois et que sa situation financière ne lui permet pas de trouver un hébergement stable ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement, au principe de dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un hébergement a été accordé à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Goulard, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 21 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1999, est mère d’un enfant âgé de six mois. Elle a été prise en charge dans une structure d’hébergement du 9 au 16 mai 2025 à Arcueil. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer, à elle et à son fils, un hébergement d’urgence et de leur fournir un accompagnement social afin de les orienter vers un hébergement adapté à leur situation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante est mère d’un enfant né le 21 novembre 2024, qu’elle est sans ressources et que le 16 mai 2025, il a été mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement d’urgence situé à Arcueil. Toutefois, il résulte également de cette même instruction que, le 20 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a orienté Mme B et son fils vers un centre d’hébergement d’urgence, le GL Center 20, afin qu’ils soient pris en charge du 20 au 27 mai 2025. Le préfet leur a également proposé un accompagnement vers le SAS Pays de la Loire, situé à Beaucouzé (49070), à partir du 27 mai 2025 en vue de leur proposer une solution d’hébergement pérenne. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Ekwalla-Mathieu, le conseil de Mme B, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au prononcé d’une injonction sans délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B, Me Ekwalla-Mathieu, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ekwalla-Mathieu et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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