Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2026, n° 2602999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 18 mars 2026, Mme A… E… et M. C… D… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de la région académique Pays-de la-Loire de mettre en place une aide humaine individuelle à hauteur de douze heures par semaine au bénéfice de leur enfant, B… D… E…, conformément à la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 16 décembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Des pièces, produites par la rectrice de la région académique Pays-de la-Loire, ont été enregistrées le 2 mars 2026 et communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la rectrice de la région académique Pays-de la-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l’enfant des requérants bénéficie de l’accompagnement individualisé de douze heures hebdomadaires préconisée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) depuis le 16 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B… D… E…, né le 19 décembre 2020, est scolarisé dans la ville d’Angers (49) en classe de grande section. Par décision du 16 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a reconnu que sa scolarisation nécessitait l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu et lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de douze heures par semaine valable du 16 décembre 2025 au 31 juillet 2028. Par leur requête, Mme E… et M. D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au rectorat de la région académique Pays-de la-Loire d’attribuer à leur fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (« AESH ») individuel à hauteur de douze heures hebdomadaires, conformément à la décision de la MDPH.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que depuis le 16 mars 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, une accompagnante des élèves en situation de handicap (« AESH ») a été affectée à l’accompagnement individuel du fils des requérants à hauteur de douze heures par semaine, conformément à la décision de la MDPH. Par suite, les conclusions présentées par Mme E… et M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E… et M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et M. C… D… ainsi qu’à la rectrice de la région académique Pays-de la-Loire.
Fait à Nantes, le 5 mai 2026
La juge des référés,
M. Lamarche
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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